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13/10/2006 | FRANCE | N°271371

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 271371


Vu, la requête enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Me

lun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu, la requête enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2003, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 18 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la circonstance que l'intéressé, entré en France en septembre 1989, n'établissait pas le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans, notamment entre 1995 et 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations de tiers et d'une attestation de son médecin traitant datée de 2001 relative à des consultations qu'il a données à l'intéressé de février 1995 à novembre 1998, et dont il précise les dates ; qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de refus de séjour, M. A résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, en estimant fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre de refus de séjour, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 avril 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271371
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 271371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271371.20061013
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