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13/10/2006 | FRANCE | N°272109

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 272109


Vu 1°), sous le n° 271109, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... B, épouse A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;...

Vu 1°), sous le n° 271109, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... B, épouse A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°), sous le n° 271110, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date des décisions litigieuses : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2004, des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 10 février 2004 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme A font valoir qu'ils sont venus en France pour rejoindre leurs filles dont l'une a la nationalité française et une autre une carte de résident et que leurs trois petits-enfants résident également sur le territoire national ; que, toutefois, compte tenu du fait qu'ils font respectivement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi d'ailleurs que l'un de leurs deux autres enfants en situation irrégulière sur le territoire national, et de ce que, arrivés en France en 2001 à l'âge de quarante-neuf ans et cinquante ans, ils ne soutiennent pas ne plus avoir d'attaches familiales et privées dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ces arrêtés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur les arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 23 février 2004, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme Dominique X..., directeur des étrangers de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés attaqués manque en fait ;

Considérant que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour du 10 février 2004 et les arrêtés de reconduite à la frontière du 22 avril 2004 pris à l'encontre de M. et Mme A comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'ils sont donc suffisamment motivés ;

Considérant que M. et Mme A contestent, par la voie de l'exception, la légalité des décisions de refus de titre de séjour du 10 février 2004 au regard des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de la carte de résident à l'ascendant étranger qui est à la charge de son enfant de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. et Mme A ne peuvent être regardés comme à la charge de leur fille de nationalité française, qui doit, avec des ressources modestes, subvenir aux besoins de son ménage et dont M. et Mme A n'allèguent pas qu'elle les aurait aidés financièrement avant leur arrivée en France, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur d'appréciation ; que les moyens tirés de ce que les arrêtés de reconduite seraient dépourvus de base légale en raison de l'illégalité qui affecterait les décisions de refus de la carte de résident, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés en ce qui concerne les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté à M. et Mme A une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions auraient été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toujours pour les mêmes motifs, les décisions de refus de titre de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont pas été pris en méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour contester les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, M. et Mme A n'apportent aucune justification propre à établir l'existence de risques qu'ils pourraient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en désignant la Chine comme pays de destination, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation des jugements du 1er juillet 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme A ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par ceux-ci ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 1er juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Z... A et à Mme Y... B, épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272109
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 272109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272109.20061013
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