Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakki A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions attaquées : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 19 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été notifié par voie postale le 24 mai 2004 à l'adresse que celui-ci avait déclarée aux services préfectoraux, comme l'atteste l'avis de réception signé, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que cette notification a fait régulièrement courir les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 mai 2004, nonobstant la circonstance que c'est par le frère de M. A, qui hébergeait celui-ci, que l'avis de réception a été signé ; que ces délais étaient expirés lorsque M. A a présenté sa requête le 11 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakki A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.