La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2006 | FRANCE | N°278634

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 octobre 2006, 278634


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... (Maroc) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 juillet 2004 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa dans le dél

ai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... (Maroc) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 juillet 2004 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du royaume du Maroc, a sollicité auprès des services du consulat général de France à Casablanca un visa d'entrée sur le territoire français qui lui a été refusé le 22 juillet 2004 ; que M. A a introduit le 17 septembre 2004 un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a transmis sa délibération au ministre des affaires étrangères qui, par une décision du 7 juin 2005, a refusé le visa demandé ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de visa opposé à la demande de M. A manque en fait ;

Considérant qu'un arrêté d'expulsion fait obstacle, sauf circonstances particulières, à la délivrance d'un visa à une personne à l'encontre de laquelle il a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 20 juillet 1987 à raison de faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour trafic de stupéfiants ; que cet arrêté a donné lieu à un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ; que si M. A soutient que l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 1987 n'est plus justifié, il peut, s'il s'y croit fondé, demander à l'autorité compétente d'abroger celui-ci et contester, le cas échéant, devant le juge de l'excès de pouvoir, un éventuel refus ; que, dans ces conditions, le refus de visa de court séjour opposé à la demande de M. A n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie familiale de ce dernier, une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 278634
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278634
Numéro NOR : CETATEXT000008238822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;278634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award