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13/10/2006 | FRANCE | N°281911

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 octobre 2006, 281911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête de La Poste, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus opposé par La Poste à sa demande de mutation à Tours et condamné La Poste à lui verser la somme de 800 euros en réparation du

préjudice subi et, d'autre part, rejeté la demande qu'il avait présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête de La Poste, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus opposé par La Poste à sa demande de mutation à Tours et condamné La Poste à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi et, d'autre part, rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par La Poste à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 24 de l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste, prise par le président du conseil d'administration de La Poste en vertu des pouvoirs de gestion du personnel qu'il tient de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990, modifié, portant statut de La Poste : Les demandes de permutation formulées conjointement auprès du ou des chefs de service concernés sont examinées par les commissions administratives paritaires compétentes. Les permutants doivent être inscrits, au préalable, sur les tableaux de mutation pour les entités recherchées ; que les dispositions de l'annexe 3 de cette instruction prévoient que les voeux de mutation des agents sont portés sur des tableaux de mutation établis par regroupement de fonctions ;

Considérant que, par jugement du 3 juin 2003, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus opposé par La Poste à la demande de mutation à Tours de M. A, fonctionnaire de l'Etat en activité à La Poste, au motif que le poste sur lequel l'intéressé souhaitait être muté avait fait l'objet d'une permutation entre deux agents sans qu'il y ait eu, au préalable, une publication de la vacance de ce poste ; que, par l'arrêt du 3 mars 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas procédé à une substitution de motifs en retenant que la permutation contestée, laquelle a le caractère d'une mutation au sens des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'a entraîné aucune vacance d'emploi correspondant aux voeux de mutation formulés par M. A et ayant conduit à son inscription sur le tableau de mutation relatif au regroupement de fonctions codé 22010 , dès lors que, parmi ses voeux de mutation, ne figurait pas le poste de guichetier au bureau de Tours réseau postal (RP) obtenu par l'agent ayant fait l'objet de la permutation, réalisée au titre du tableau de mutation relatif au regroupement de fonctions codé 21010 pour lequel M. A n'était pas candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait insuffisamment motivé son arrêt ou commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que les conditions pour procéder à une substitution de motifs étaient réunies et en ne précisant pas en quoi celle-ci était justifiée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) ; qu'en relevant, ainsi, que M. A, agent technique et de gestion de 2ème niveau, ne pouvait prétendre à occuper l'emploi ayant fait l'objet de la mutation contestée dès lors qu'il n'était pas candidat à une mutation sur cet emploi et avait sollicité des emplois relevant d'un autre tableau de mutation, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ; que, si ces dispositions exigent la publication des vacances d'emplois connues de l'administration, qu'elles soient effectives ou normalement prévisibles, à la date à laquelle les demandes de mutation sont examinées, elles ne font pas obstacle, dans le cas où les mutations de fonctionnaires sont organisées de manière collective sur le fondement d'un tableau de mutation, à ce que les agents candidats à une mutation puissent solliciter leur affectation à un emploi correspondant à leur grade susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même, quand bien même cet emploi n'aurait pas été déclaré vacant à la date à laquelle les demandes de mutation ont été formulées ; qu'en jugeant que La Poste avait pu légalement affecter un agent sur un emploi devenu vacant par le jeu du mouvement de mutation, la cour administrative d'appel de Nantes n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281911
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. ACCÈS AUX EMPLOIS. EMPLOIS VACANTS. - OBLIGATION DE PUBLICITÉ PRÉVUE PAR L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 - OBSTACLE À CE QU'UN AGENT PUISSE ÊTRE NOMMÉ SUR UN EMPLOI DEVENU VACANT PAR LE JEU DU MOUVEMENT ET QUI N'A DONC PAS ÉTÉ DÉCLARÉ PUBLIQUEMENT VACANT ANTÉRIEUREMENT - ABSENCE.

36-02-06-02 Si les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 exigent la publication des vacances d'emplois connues de l'administration, qu'elles soient effectives ou normalement prévisibles, à la date à laquelle les demandes de mutation sont examinées, elles ne font pas obstacle, dans le cas où les mutations de fonctionnaires sont organisées de manière collective sur le fondement d'un tableau de mutation, à ce que les agents candidats à une mutation puissent solliciter leur affectation à un emploi correspondant à leur grade susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même, quand bien même cet emploi n'aurait pas été déclaré vacant à la date à laquelle les demandes de mutation ont été formulées.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 281911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281911.20061013
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