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13/10/2006 | FRANCE | N°282099

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 octobre 2006, 282099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 4 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité

a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 4 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 28 juillet 2002 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre sa première décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, annule ce jugement et ces décisions ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil, la réintégration dans la nationalité française est « soumise ….. aux conditions et aux règles de la naturalisation » ; qu'aux termes de l'article 21 ;16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a déduit des dispositions précitées de l'article 21 ;16 du code civil que le ministre de l'emploi et de la solidarité était tenu de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A, ressortissant de nationalité algérienne, au motif que son épouse résidait dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée ; qu'un tel fait ne dispensait pas la cour d'examiner si l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence susmentionnée, eu égard à des circonstances particulières qu'il aurait été en mesure de faire valoir ; qu'en retenant ce motif sans procéder à cet examen, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que M. A s'est seulement installé sur le territoire national en 1995, et nonobstant le fait qu'il exploite un commerce et qu'il a formé une demande de regroupement familial en faveur de Mme A, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21 ;16 précité du code civil ;

Considérant que M. A ne saurait utilement, à l'encontre des décisions litigieuses, ni exciper de l'illégalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé, dès lors que l'autorisation de regroupement familial et la réintégration dans la nationalité française sont accordées en vertu de législations distinctes et indépendantes, ni faire valoir ses états de service dans l'armée française pour justifier qu'au moment de la décision litigieuse, il remplissait la condition posée par l'article 21 ;16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité des 3 mai et 28 juillet 2002 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 février 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282099
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 282099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282099.20061013
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