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13/10/2006 | FRANCE | N°283410

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 283410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... B, demeurant à ... (12150) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 juin 2005 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 mars 2004, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle

le préfet de l'Aveyron a accordé au GAEC de Samonta l'autorisation d'ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... B, demeurant à ... (12150) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 juin 2005 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 mars 2004, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron a accordé au GAEC de Samonta l'autorisation d'exploiter 15 ha 62a situés sur la commune de Séverac-le-Château ;

2°) de régler l'affaire au fond et d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221 ;1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411 ;1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire ampliatif de première instance ; que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, estimer que ledit appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et le rejeter comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros que Mme A demande en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B, à Mme X... A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 283410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283410
Numéro NOR : CETATEXT000008220364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;283410 ?
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