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13/10/2006 | FRANCE | N°288051

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 288051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2005 et 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc-Eric A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a assorti du sursis pour la période excédant deux mois la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois infligée à M. A par la section des assurances sociales

du conseil régional Rhône-Alpes, décidé que la fraction de la sanct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2005 et 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc-Eric A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a assorti du sursis pour la période excédant deux mois la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois infligée à M. A par la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes, décidé que la fraction de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 1er février 2006 au 31 mars 2006 inclus et condamné M. A à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 3 911,35 euros en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 15 novembre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national des chirurgiens dentistes, en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois assortie d'un sursis pour une période excédant deux mois, M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit pour avoir admis la recevabilité de la plainte ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des faits pour avoir qualifié ceux-ci de fautes, abus et fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et d'erreur de qualification juridique des faits pour avoir écarté l'application de la loi d'amnistie ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 911,35 euros, M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit pour avoir qualifié les faits reprochés « d'abus d'honoraires » au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale pouvant donner un remboursement à la caisse de sécurité sociale de ces débours ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 13 octobre 2005, en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois assortie d'un sursis pour la période excédant deux mois, ne sont pas admises.

Article 2 Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la même décision en tant qu'elle a condamné M. A à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 3 911,50 euros sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc-Eric A.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé de des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288051
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 288051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288051.20061013
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