Vu le recours enregistré le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.AC.) de la Seine-Maritime la somme de 45,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2001 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subrogé l'Etat dans les droits dudit office envers Mme Annick A à concurrence de la somme due par cette dernière à raison de l'occupation indue de l'immeuble en cause pour la période du 11 août 1996 à la date du présent jugement ;
2°) de donner acte du désistement de l'O.P.A.C. de Seine ;Maritime de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 18 février 2002, d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice que lui a causé le défaut du concours de la force publique à fin de procéder à l'expulsion d'une locataire d'un logement appartenant à l'office ; que, toutefois, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 1er août 2005, l'office s'est désisté de son action et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Considérant qu'en omettant de prendre en compte les conclusions à fin de désistement présentées par l'office alors que rien ne s'opposait à ce qu'il en fût donné acte, en condamnant l'Etat à verser une indemnité à cet office et en mettant à sa charge des frais irrépétibles supportés par l'office, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, par un mémoire enregistré le 1er août 2005, s'est désisté de sa demande, enregistrée le 18 février 2002, et tendant à être indemnisé du préjudice que lui a causé le défaut du concours de la force publique ; que ce désistement est pur et simple ; que, comme il a été dit plus haut, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de la Seine Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.