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13/10/2006 | FRANCE | N°291073

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 octobre 2006, 291073


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII ainsi qu'à toutes autres activités relevant des autres fédérations sportives ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII ainsi qu'à toutes autres activités relevant des autres fédérations sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2004, modifié, relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle antidopage exécuté lors de la rencontre de rugby à XIII opposant, le 30 octobre 2004, la France à l'Angleterre en Avignon, l'analyse effectuée a fait ressortir chez M. A, joueur de l'équipe de France, un taux de 854 nanogrammes de salbutamol par millilitre ; que saisie, le 23 mars 2005 par la Fédération française de rugby à XIII, qui lui indiquait être dans l'impossibilité de traiter le dossier, faute de constitution des commissions disciplinaires de première instance, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a infligé à M. A, par la décision contestée du 5 janvier 2006, la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions sportives organisées ou autorisées par cette fédération, ainsi qu'à toutes les activités relevant des autres fédérations sportives ; qu'en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, l'utilisation de substances ou procédés modifiant artificiellement les capacités des sportifs est interdite en vue de participer ou au cours des compétitions et manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. // Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction (...) a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date... » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 3634-2 du même code, le Conseil susmentionné « est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les délais ainsi déterminés sont ceux au terme desquels le Conseil est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été saisi par la Fédération française de rugby à XIII du dossier de M. A, alors que les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique n'étaient pas expirés, faute pour cette fédération d'avoir constitué ses instances disciplinaires ; que les instances sportives étant régulièrement dessaisies, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était, par suite, compétent pour infliger à M. A la sanction contestée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire de quatre membres, dont l'un, appartenant au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, préside la séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la formation disciplinaire, qui s'est prononcée, lors de la séance du 5 janvier 2006, sur le cas de M. A, était irrégulièrement composée, du seul fait que cette formation ne comptait pas cinq membres, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle antidopage précité, l'analyse a fait ressortir chez M. A la présence de salbutamol, qui figure sur la liste des produits interdits en compétition par l'arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif aux substances et produits mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ; que si les dispositions de l'annexe n° 1 de l'arrêté du 20 avril 2004, autorisent, à titre dérogatoire, la prise de salbutamol par inhalation seulement pour prévenir et pour traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, une justification médicale est exigée par ces mêmes dispositions du sportif ; que si M. A soutient qu'il souffre de cette affection, et s'il a présenté des certificats médicaux attestant qu'il présente une telle pathologie, d'une part, ces certificats médicaux n'indiquent pas des dosages qui auraient permis d'expliquer l'importance de la quantité de salbutamol décelée lors du contrôle antidopage ; que, notamment, le certificat médical produit par M. A le 26 avril 2005, se borne à indiquer que le taux élevé de salbutamol retrouvé dans ses urines « peut s'expliquer par l'inhalation de plusieurs bouffées de Ventoline (cinq ou six selon le patient) au moment de la crise d'asthme survenue durant ce match », sans nullement justifier de ce taux élevé ; qu'en outre, M. A n'a pas répondu à l'invitation que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage lui a adressée, à trois reprises, de se soumettre, en application de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, à une expertise en vue de déterminer si son état de santé rendait nécessaire le recours au salbutamol dans des proportions correspondant au taux constaté lors du contrôle ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée n'était pas légalement justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 5 janvier 2006 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE. - POUVOIR DISCIPLINAIRE EXERCÉ EN CAS DE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE ANTI-DOPAGE - DÉLAIS LAISSÉS AUX INSTANCES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL POUR SE PRONONCER AVANT DESSAISISSEMENT D'OFFICE AU PROFIT DU CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - DÉLAIS N'INTERDISANT PAS À UNE FÉDÉRATION DE SAISIR LE CONSEIL VOLONTAIREMENT AVANT LEUR EXPIRATION.

63-05-01-02 Il résulte des dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les délais de dix semaines et quatre mois qu'elles réservent aux instances disciplinaires respectivement de première instance et d'appel pour se prononcer sur les procédures disciplinaires engagées à raison de contraventions à la législation anti-dopage sont ceux au terme desquels le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 291073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291073
Numéro NOR : CETATEXT000008224261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;291073 ?
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