La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2006 | FRANCE | N°292392

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 292392


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'article 2 de la décision du 19 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat a enjoint à cette agence de réexaminer la demande de M. A au regard des motifs de sa décision dans un délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbe...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'article 2 de la décision du 19 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat a enjoint à cette agence de réexaminer la demande de M. A au regard des motifs de sa décision dans un délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 931-3 du code de justice administrative dispose : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. / Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles./ Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mai 2004, a d'une part annulé les décisions du 18 juillet 2002 et du 24 septembre 2002 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes refusant à M. A le bénéfice de la prime multi-sites et, d'autre part, enjoint à cette agence de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de cette dernière a pris le 24 mai 2006 une nouvelle décision qui, si elle refuse à nouveau à M. A le bénéfice de la prime litigieuse, est conforme aux motifs de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête tendant au prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 19 octobre 2005 est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-charentes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292392
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 292392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292392.20061013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award