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13/10/2006 | FRANCE | N°293019

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 293019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hanane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) réglan

t l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hanane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que Mme A ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux, que le préfet de police ait examiné si l'intéressée, qui demandait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et faisait état des violences commises par son mari, qui l'avaient conduite à rompre la vie commune avec ce dernier, pouvait bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313 ;12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en retenant que le moyen tiré de ce que le préfet de police avait méconnu les dispositions de cet article ne présentait pas un caractère sérieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension du refus opposé par le préfet de police à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie ;

Considérant que Mme A demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence doit, en l'absence d'éléments contraires, être regardée comme remplie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313 ;12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hanane A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293019
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 293019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293019.20061013
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