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17/10/2006 | FRANCE | N°274405

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2006, 274405


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé, par son article 1er, la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 29 juin 2004 fixant Haïti comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X... A ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. A devant ce tribunal en tant qu'elle tend à l'annulation de sa déc...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé, par son article 1er, la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 29 juin 2004 fixant Haïti comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal en tant qu'elle tend à l'annulation de sa décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 2002, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 octobre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2004, le PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et, par une décision distincte contenue dans l'article 2 de cet arrêté, il a désigné Haïti comme pays de destination ; que M. A ayant demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté et de cette décision distincte, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, d'autre part, prononcé l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement en tant que, par son article 1er, il prononce l'annulation de cette décision distincte ;

Considérant que, pour annuler la décision distincte fixant Haïti comme pays à destination duquel devait être reconduit M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé, par les éléments nouveaux qu'il produisait, établissait la réalité des risques encourus, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de l'intéressé tendant à ce qui lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée le 18 mars 2002 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 octobre 2002 par la commission des recours des réfugiés ; que si M. A produit des documents qui n'ont été soumis ni à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni à la commission des recours des réfugiés relatifs à son appartenance à un mouvement chrétien d'opposition et à l'assassinat, survenu au mois de juillet 2003, de sa compagne demeurée en Haïti, toutefois il ne fait pas état, par ces documents, qui se bornent d'ailleurs à relater les dires de proches de la victime, d'éléments relatifs aux poursuites dont il serait personnellement l'objet permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que le PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision distincte fixant Haïti comme pays de renvoi et, M. A ne soulevant pas d'autres moyens à l'encontre de cette décision distincte, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 octobre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274405
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2006, n° 274405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274405.20061017
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