La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°275513

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2006, 275513


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M.Tarik A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M.Tarik A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A faisait valoir qu'il est bien intégré en France où il a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux attestés par des pétitions en sa faveur et où il poursuit avec sérieux toutes ses études depuis 2000 et prépare le baccalauréat professionnel après avoir obtenu le brevet d'études professionnelles ; que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire regarder l'exécution de l'arrêté attaqué comme devant avoir des conséquences d'une particulière gravité, sur la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 20 ans et n'en n'ayant passé que trois en France, où réside son frère, qui l'héberge mais dont il était auparavant séparé depuis de nombreuses années ;

Considérant que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté de reconduite litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M. A pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'entré en France en 2000, il vit avec un de ses frères qui lui assure un soutien moral et financier, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son arrivée en France, et du maintien d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et six de ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275513
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2006, n° 275513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275513.20061017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award