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17/10/2006 | FRANCE | N°281447

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2006, 281447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI 3 DENIS X..., dont le siège est ... ; la SCI DENIS X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de 238 euros, a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) r

glant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 janvier 2004 rejetant sa récl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI 3 DENIS X..., dont le siège est ... ; la SCI DENIS X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de 238 euros, a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 janvier 2004 rejetant sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2003 dans la commune de Pantin et de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SCI 3 DENIS X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 5 avril 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la SCI 3 DENIS X... en tant que celle-ci demandait à bénéficier d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2003 au titre d'un immeuble sis à Pantin (Seine-Saint-Denis) ; que la SCI 3 DENIS X... demande l'annulation de ce jugement dans cette mesure ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le jugement a été pris en violation du caractère contradictoire de la procédure faute pour elle d'avoir disposé du temps nécessaire pour répondre au dernier mémoire de l'administration, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en réplique litigieux du 18 mars 2005, faisant suite à un dernier mémoire produit par la société requérante le 11 mars, ne comportait l'exposé d'aucun moyen de défense nouveau et n'a pas été visé par le jugement attaqué ; qu'ainsi l'impossibilité dans laquelle la société requérante a été d'y répondre n'a pas conduit le premier juge à fonder sa décision sur un mémoire ou des arguments qu'elle n'aurait pu démentir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts I- 1- il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance et d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que la société requérante soutient que le jugement, qui rejette le surplus de sa requête après avoir pourtant fait droit à sa demande de réduction du coefficient d'entretien de 1 à 0,9, serait de ce fait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors que cette réduction du coefficient n'aboutissait pas à une modification de plus du dixième de la valeur locative, c'est sans contradiction de ce motif avec le dispositif rejetant la requête que le premier juge a implicitement considéré que cette réduction était sans incidence sur la situation de la requérante ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de la contradiction alléguée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 324P de l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée comparative de la partie principale (…) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (…) ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, qui a pris en compte et énuméré précisément dans son jugement les divers éléments positifs et négatifs proposés par les parties à son appréciation souveraine afin d'établir le coefficient de situation, y compris les diverses nuisances alléguées par la SCI 3 DENIS X..., a pu sans dénaturation retenir le coefficient de 0 proposé par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : … Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (…) : 2 m² ; que pour rejeter la demande de la SCI 3 DENIS X... qui contestait la prise en compte par l'administration de telles surfaces représentatives, le tribunal administratif a légalement pu considérer que les convecteurs installés pour chauffer les logements étaient assimilables au chauffage central au sens et pour l'application de l'article 324 T ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 3 DENIS X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la SCI 3 DENIS X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI 3 DENIS X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCI 3 DENIS X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI 3 DENIS X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281447
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2006, n° 281447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281447.20061017
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