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17/10/2006 | FRANCE | N°298068

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2006, 298068


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... C 229 à Joinville-le-Pont (94340) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (CNGPPE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, notamment de l'article R. 15-33-29

-1 que ce décret introduit dans le code de procédure pénale ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... C 229 à Joinville-le-Pont (94340) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (CNGPPE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, notamment de l'article R. 15-33-29-1 que ce décret introduit dans le code de procédure pénale ;

la CNGPPE soutient que le décret dont elle demande la suspension méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'article R. 15-33-29-1 introduit par ce décret dans le code de procédure pénale, en ce qu'il interdit aux gardes particuliers le port d'une arme, d'un insigne, d'un emblème tricolore et d'un képi méconnaît les caractéristiques de la fonction de garde assermenté et que cette mesure est disproportionnée par rapport au but recherché ; que de telles dispositions ne sont pas conformes aux règles constitutionnelles et ne sont pas compatibles avec les engagements internationaux de la France ; qu'elles ne trouvent leur base légale dans aucun texte législatif ; que l'ensemble de ces moyens apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les gardes particuliers doivent pouvoir exercer leurs fonctions avec une autorité suffisante et que la méconnaissance du décret contesté expose à des sanctions pénales ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522 ;3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que si les dispositions réglementaires contestées définissent les modalités selon lesquelles les gardes particuliers exercent leurs fonctions et si des sanctions pénales sont prévues en cas de méconnaissance de ces dispositions, l'application de ce décret ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la confédération requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que par suite les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298068
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2006, n° 298068
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298068.20061017
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