La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | FRANCE | N°276762

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 276762


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2004 refusant d'agréer sa demande de changement de corps au profit du corps technique et administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut gén

éral des militaires ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2004 refusant d'agréer sa demande de changement de corps au profit du corps technique et administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, prévoit que les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande, (…) dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent (…) ; que l'article 2 du décret du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 précité dispose que en considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté : a) les corps d'officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps (…) ; que l'article 3 du même décret prévoit que les changements, sur demande, d'armée, de service commun, ou de corps sont prononcés par arrêté du ministre chargé des armées après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil prévue à l'article 41(…) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

Considérant que la décision du 30 avril 2004 refusant à M. A l'accès au corps technique et administratif a été prise après l'avis de la commission d'avancement mentionnée à l'article 3 du décret du 14 septembre 1977 précité qui n'a pas pu prendre en considération l'obtention par l'intéressé du diplôme militaire supérieur, délivré seulement le 18 mai 2004 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des militaires tenue préalablement à la décision du ministre en date du 15 septembre 2004 rejetant le recours de M. A contre le refus opposé à son accès au corps technique et administratif, a analysé l'incidence de la détention par l'intéressé du diplôme militaire supérieur sur l'accès à ce corps ; que la circonstance que ce diplôme sanctionne des connaissances d'ordre général, n'a été de nature à modifier ni l'appréciation portée sur la candidature de M. A ni l'ordre d'accès au corps technique et administratif réservé aux officiers dès lors que la décision du ministre de refuser à M. A le changement de corps demandé, lequel ne constitue pas un droit, a été arrêtée exclusivement en fonction de la valeur des candidats, de leurs qualifications techniques et de leur expérience professionnelle, afin de répondre au mieux aux stricts besoins de gestion ; que, par suite, la décision du ministre du 15 septembre 2004 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2004 qui a rejeté sa demande de changement de corps ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2006, n° 276762
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276762
Numéro NOR : CETATEXT000008238756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-18;276762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award