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18/10/2006 | FRANCE | N°276969

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 276969


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... et LE COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, dont le siège est 23 bis chemin des Aires Le Pigeonnier à La Bouilladisse (13720) ; Mme A et le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, au maire de la commune de La Bouilladisse de faire dresser procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêt interruptif des travaux et d'en faire cop

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... et LE COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, dont le siège est 23 bis chemin des Aires Le Pigeonnier à La Bouilladisse (13720) ; Mme A et le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, au maire de la commune de La Bouilladisse de faire dresser procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêt interruptif des travaux et d'en faire copie au procureur de la République près le tribunal de Marseille en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 268482 du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de la commune de La Bouilladisse ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse le versement au COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER LE PIGEONNIER de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 931-3 du code de justice administrative : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale./ Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. / Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de la Bouilladisse a pris, le 21 janvier 2005, un arrêté de « suspension d'un arrêté de permis de construire », qui doit être regardé comme manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2004 ; que par un nouvel arrêté du 22 février 2005, il a fixé au 20 mars 2005 la date à laquelle devaient être achevés les travaux indispensables à la sécurité du chantier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction menée par la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat que les travaux autorisés par le permis de construire du 27 juin 2002 n'auraient pas été effectivement interrompus depuis cette date ; que d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait constaté que le maire n'avait pas prescrit l'interruption des travaux et aurait, après une mise en demeure restée infructueuse, prescrit lui-même l'interruption du chantier, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que dès lors, les conclusions de la requête de Mme A et du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, qui n'apportent au surplus aucun élément postérieur au 20 mars 2005 permettant de considérer que la construction litigieuse aurait été poursuivie après cette date, doivent être regardées comme sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de La Bouilladisse les sommes queA le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune de La Bouilladisse.

Article 2 :Les conclusions du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A, au COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, à la commune de la Bouilladisse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276969
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 276969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276969.20061018
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