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18/10/2006 | FRANCE | N°278229

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 278229


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 août 2004 rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 800 euros assortie des intérêts légaux à compter de

sa réclamation préalable du 23 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 août 2004 rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 800 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 23 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, chef d'escadron de gendarmerie, a été affecté en Roumanie, du 1er avril 2001 au 16 mai 2004, en position de détachement de coopération, comme adjoint au chef de projet pour la création d'une école d'application des officiers de gendarmerie dans ce pays ; qu'il a formulé le 23 juin 2003 auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale une demande de remboursement des loyers qu'il a supportés pendant la période de résidence à Bucarest ; qu'il soutient avoir eu droit à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, conformément à l'instruction interministérielle n° 1687 du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 5 janvier 2005 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ;

Considérant que l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat pris en application de l'article R. 104 du même code, prévoit que Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne s'appliquent pas à l'étranger ;

Considérant que la situation de M. A durant son détachement en Roumanie était régie par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger et qui précise les conditions de prise en charge pécuniaire du logement des militaires à l'étranger ; que l'article 5 de ce décret prévoit que l'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées (…) aux conditions locales d'existence./Les montant annuels de l'indemnité de résidence, sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget… et que son article 6 prévoit que : l'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique., lequel arrêté mentionne des taux logés gratuitement et des taux non logés gratuitement ; que si les dispositions combinées des articles 13 et 14 du décret de 1er octobre 1997 précité exonèrent les militaires de la gendarmerie de la retenue pour logement lorsqu'ils sont logés gratuitement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre l'administration dans l'obligation de leur assurer la gratuité de leur logement à l'étranger ;

Considérant que si l'instruction n° 1687 du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense, prise en application du décret n° 62-925 du 3 août 1962 relatif à la situation de certains personnels militaires mis à la disposition d'organismes ne relevant pas du ministère des armées, prévoit à son paragraphe 154-2 concernant le personnel servant à l'étranger, que : Dans tous les cas, les officiers et les sous officiers de la gendarmerie bénéficient d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Ce droit est étendu à leur famille dans les Etats où leur venue est autorisée, le ministre ne tenait ni du décret du 3 août 1962, ni d'aucun autre texte, compétence pour édicter de telles dispositions relatives aux conditions de rémunération et de logement à l'étranger des officiers et sous ;officiers de gendarmerie ; que M. A ne peut donc se prévaloir de cette instruction ;

Considérant qu'aucune convention ou accord de coopération entre la France et la Roumanie n'a prévu la mise à disposition à titre gratuit d'un logement en faveur des militaires de la gendarmerie affectés en Roumanie ; que le principe d'égalité de traitement entre agent affectés dans des pays différents n'a pas été rompu de ce fait ; que le logement par nécessité absolue de service dont bénéficient les gendarmes chargés de la sécurité des postes diplomatiques est la contrepartie de sujétions particulières, telles que les gardes et permanences, dont le requérant ne justifie pas au titre des fonctions qu'il assure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu sur le fondement du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 l'indemnité de résidence et l'indemnité pour charges militaires au taux non logé correspondant au séjour en Roumanie, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais de logement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278229
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 278229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278229.20061018
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