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18/10/2006 | FRANCE | N°279298

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 279298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a que partiellement fait droit à son recours tendant à la révision de sa notation pour l'année 2004 et a rejeté sa demande de nouvelle affectation ;

2°) d'annuler sa notation pour l'année 2004 ;

) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a que partiellement fait droit à son recours tendant à la révision de sa notation pour l'année 2004 et a rejeté sa demande de nouvelle affectation ;

2°) d'annuler sa notation pour l'année 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui attribuer une notation conforme à ses mérites dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation pour 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ;

Considérant que la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, faisant partiellement fait droit au recours formé par M. A contre la décision lui attribuant sa notation pour l'année 2004, a révisé cette décision, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation pour l'année 2004 contestée ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 28 janvier 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Piotre, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 7 avril 2004, d'une délégation régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, d'une part, n'a que partiellement agréé la demande de M. A tendant à la révision de sa notation pour 2004 et, d'autre part, a rejeté sa demande d'affectation auprès du délégué interministériel aux restructurations de défense et chef de la mission interministérielle aux mutations économiques ou auprès du centre d'analyse et de prévision du ministère des affaires étrangères n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement soutenir que le ministre de la défense aurait dû, lorsqu'il a révisé sa notation pour 2004, se fonder sur les appréciations et évaluations chiffrées des décisions de notation relatives aux années 2002 et 2003 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée ;

Considérant que s'il appartient au ministre de la défense, lorsque, saisi d'un recours contre une décision de notation, il modifie les éléments d'appréciation qui lui paraissent infondés, de s'assurer de la cohérence de l'évaluation d'ensemble des qualités du militaire qui résulte de cette modification, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant les rubriques de la notation de M. A relatives à l'appréciation de la notation de l'échelon précédent et aux résultats annuels définitifs, le ministre ait entaché cette notation d'incohérences ou de contradictions constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne modifiant que les éléments d'appréciation qui lui paraissaient infondés ;

Considérant, enfin, que ni l'excellence des états de service de M. A au titre des années 2002 et 2003, ni aucune autre des circonstances alléguées par le requérant n'est de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle le ministre de la défense a modifié certaines rubriques de sa notation pour l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279298
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 279298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279298.20061018
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