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18/10/2006 | FRANCE | N°279853

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 279853


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2004 rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 906,19 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2004 rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 906,19 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 53 et 55 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article D. 14 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 62-925 du 3 août 1962 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2005, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9 906,19 euros, assortie des intérêts au taux légal ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que le lieutenant-colonel A a été affecté au détachement de gendarmerie de la mission de coopération à Lomé (Togo) du 31 juillet 2000 au 31 juillet 2002 ; que M. A a demandé le remboursement des loyers qu'il a dû acquitter au cours de cette période pour le logement qu'il occupait ; qu'il demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours contre la décision en date du 6 mai 2004 lui refusant cette prise en charge ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 14 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, qui ont pour seul objet de dispenser les militaires de la gendarmerie, lorsqu'ils sont logés par l'administration, de la retenue normalement pratiquée sur la rémunération des agents bénéficiant d'un tel avantage, ni aucune autre disposition de ce décret n'a pour objet ou pour effet d'imposer à l'administration d'assurer la gratuité du logement des gendarmes affectés à l'étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'instruction ministérielle n° 1687 du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense, prise en application du décret du 3 août 1962 relatif à la situation de certains personnels militaires mis à la disposition d'organismes ne relevant pas du ministère des armées, prévoit à son paragraphe 154 ;2, concernant le personnel servant à l'étranger, que : Dans tous les cas, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie bénéficient d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Ce droit est étendu à leur famille dans les Etats où leur venue est autorisée, l'auteur de cette instruction ne tenait ni du décret du 3 août 1962 ni d'aucun autre texte la compétence pour édicter de telles dispositions relatives aux conditions de rémunération et de logement à l'étranger des militaires de la gendarmerie ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander le bénéfice de ces dispositions, de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, selon lequel : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service, des dispositions de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, qui ne s'appliquent pas aux personnels de la gendarmerie nationale affectés à l'étranger ; que c'est sans méconnaître le principe d'égalité que ces dispositions réservent le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient aux seuls personnels affectés sur le territoire national, qui ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui sont affectés à l'étranger ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accord de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 23 mars 1976, n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que le requérant ne peut dès lors utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres gendarmes affectés à la mission de coopération et de défense à Lomé auraient bénéficié de logements gratuits ou à loyers modérés, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 janvier 2005 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 906, 19 euros assortie des intérêts au taux légal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279853
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 279853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279853.20061018
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