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18/10/2006 | FRANCE | N°281970

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 18 octobre 2006, 281970


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu au cours de sa séance du 19 avril 2005 par lequel la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 s'est prononcée contre son détachement judiciaire dans les fonctions du premier grade, ensemble la décision du garde des sceaux en date du 25 mai 2005, notifiée le 31 mai par le procureur général près la cour d'ap

pel d'Aix-en-Provence, rejetant sa demande de détachement judiciaire ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu au cours de sa séance du 19 avril 2005 par lequel la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 s'est prononcée contre son détachement judiciaire dans les fonctions du premier grade, ensemble la décision du garde des sceaux en date du 25 mai 2005, notifiée le 31 mai par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rejetant sa demande de détachement judiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre et à la commission d'avancement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature : Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférence des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades ; qu'aux termes de l'article 41-1 : Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier grade les personnels visés à l'article 41 justifiant d'au moins sept ans de services en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités ; qu'aux termes de l'article 41-2 : Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée ; qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 : «Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, formulant un avis défavorable à la demande de détachement de M. A, maître de conférences des universités, la commission d'avancement, qui a reconnu ses qualités de juriste, a retenu que l'intéressé avait suivi un parcours professionnel qui ne faisait pas apparaître de véritables motivations pour solliciter son détachement dans la magistrature ; que toutefois, l'intéressé, ancien élève de l'école nationale de la magistrature, a exercé, pendant plus de quatre ans, les fonctions de magistrat du siège et, pendant plus de onze ans, celles de maître de conférences à la faculté de droit de l'université de Picardie puis à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, en assurant, notamment, six années durant, la direction d'un institut d'études judiciaires ; qu'il a, pendant la même période, exercé pendant trois ans les fonctions d'avocat ; qu'il a fait état de nombreuses publications d'ouvrages et d'articles juridiques ; que cette mobilité professionnelle, qui atteste une expérience juridique approfondie, non plus que la manière dont il a formulé ses voeux, exposée dans la demande de détachement judiciaire qu'il a adressée le 1er décembre 2004 au garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvaient conduire, par eux-mêmes, à opposer au requérant son insuffisance de motivation ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de détachement de l'intéressé, la commission d'avancement, qui n'a pas procédé à son audition, ainsi que l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 lui en ouvrait la possibilité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande ; qu'il suit de là qu'il convient de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande de détachement judiciaire et d'enjoindre au ministre et à la commission d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis rendu le 19 avril 2005 par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre et à la commission d'avancement de procéder à un nouvel examen de la demande de détachement judiciaire de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281970
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 281970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281970.20061018
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