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18/10/2006 | FRANCE | N°283270

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 283270


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS), dont le siège est 19, avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100), Mme Andrée A, demeurant ... et M. Christian B, demeurant ... ; le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision d

u 8 février 2005 par laquelle le ministre de l'économie, d...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS), dont le siège est 19, avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100), Mme Andrée A, demeurant ... et M. Christian B, demeurant ... ; le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à l'Union mutualiste retraite, dite UMR, l'autorisation de diffuser son produit d'épargne de complément retraite dit COREM alias R2 en dehors de la fonction publique en conservant le bénéfice de la déductibilité fiscale des cotisations prévue à l'article 163 quatervicies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ;

Vu le décret n° 89-543 du 4 août 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union mutualiste de retraite,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2005 : « Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations et les primes versées par chaque membre du foyer fiscal : (...) c) au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date » ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, des décrets pouvaient étendre le bénéfice de cette déduction aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurance régies par le livre III du code des assurances ; que, sur ce fondement, le décret du 4 août 1989 avait étendu les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire, dit « CREF », institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

Considérant qu'à la suite de la décision de l'Union mutualiste retraite (UMR), qui avait repris les engagements afférents à la gestion de ce dernier régime désormais dénommé « COREM », d'en ouvrir le bénéfice à des adhérents n'ayant pas la qualité d'agent public, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par la décision attaquée du 8 février 2005, fait connaître que la possibilité de bénéficier de la déduction fiscale des cotisations mentionnée à l'article 163 quatervicies du code général des impôts serait également admise pour les adhérents de ce régime n'ayant pas cette qualité ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu tirées de la validation par la loi de la décision attaquée :

Considérant que le I de l'article 55 de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances rectificative pour 2005 a ajouté à la liste des cotisations et primes déductibles du revenu net global mentionnées au c) du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts cité ci-dessus, celles versées aux organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, pour leurs opérations d'épargne-retraite, c'est-à-dire à l'UMR ; qu'en vertu du II du même article, ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ; que le ministre et l'UMR soutiennent que la loi ayant ainsi validé la décision attaquée, la requête dirigée contre celle-ci serait devenue sans objet ;

Considérant toutefois, que la décision ministérielle du 8 février 2005, qui n'a pas été publiée, est néanmoins susceptible d'être opposée à l'administration fiscale, en cas de litige opposant un contribuable à celle-ci, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que, la décision attaquée étant intervenue avant la mise en recouvrement de l'impôt dû au titre des revenus de 2004, elle est susceptible de produire effet pour l'imposition de ces revenus, alors que les dispositions issues de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005 ne sont applicables qu'à compter de l'imposition des revenus de cette année ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les conclusions à fin de non-lieu ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête :

Considérant que l'avantage fiscal accordé par la décision attaquée aux adhérents du COREM n'ayant pas la qualité d'agent public est sans incidence sur la situation des autres contribuables, notamment de ceux qui remplissaient les conditions alors fixées par les dispositions du c) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts pour pouvoir déduire de leur revenu net global certaines cotisations et primes versées en vue de la retraite ; que l'avantage ainsi accordé ne porte aucune atteinte aux droits des fonctionnaires affiliés au COREM ; que les requérants ne justifient, par suite, d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Union mutualiste de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union mutualiste de retraite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE, à Mme Andrée A, à M. Christian B, à l'Union mutualiste de retraite et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283270
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 283270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283270.20061018
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