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18/10/2006 | FRANCE | N°291804

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 octobre 2006, 291804


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE HOUILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant que, à la demande de M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G, elle a suspendu l'exécution de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Houilles approuvé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2006 ;

2°) statuant

au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A, Mm...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE HOUILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant que, à la demande de M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G, elle a suspendu l'exécution de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Houilles approuvé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2006 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. A, Mme F, MM. C, D et G la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-27 et D. 2121-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE HOUILLES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Houilles, dans sa version issue de sa délibération du 26 janvier 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'était remplie en l'espèce la condition d'urgence, en se bornant à relever que cette délibération était d'application immédiate ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la mise en oeuvre de la disposition en cause était effectivement de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, il a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE HOUILLES est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 mars 2006 en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal issu de la délibération de celui-ci en date du 26 janvier 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition./ Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent./ (…) La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Houilles issu de la délibération du 26 janvier 2006 : Le local administratif permanent prévu à l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales est mis à disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale aux heures légales d'ouverture de la mairie. Il a vocation à être utilisé par les élus minoritaires pour l'examen de documents et l'étude de dossiers mais n'est pas destiné à être une permanence d'élus ni à accueillir des réunions publiques./ Afin d'en assurer une utilisation satisfaisante, les représentants des différents groupes municipaux ou tout élu minoritaire devront faire parvenir au secrétariat général une demande écrite d'occupation adressée au maire./ Faute d'une telle demande, le local ne sera pas ouvert. En cas de désaccord ou de demandes multiples et/ou simultanées, les conditions de mise à disposition de ce local seront arrêtées par le maire dans un délai raisonnable ;

Considérant que si M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G allèguent que la délibération attaquée permet au maire de mettre en place un régime d'autorisation préalable avant toute utilisation du local affecté aux conseillers municipaux, et de restreindre ainsi abusivement les droits que les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale tirent des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il ressort de ses termes mêmes que cette délibération, prise pour faciliter la répartition de l'utilisation du local entre les groupes d'opposition, n'a pas créé de régime d'autorisation préalable ; qu'en outre, les requérants ne font état d'aucun commencement d'application des nouvelles règles ni d'aucune difficulté d'accès à ce local, et ainsi d'aucune atteinte effective aux conditions d'exercice de leur mandat ; que dès lors et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G ne sont pas fondés à demander la suspension de la délibération du conseil municipal de Houilles du 26 janvier 2006 en tant qu'elle fixe, au nouvel article 22 du règlement intérieur du conseil municipal, les modalités d'accès à un local administratif des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme que la COMMUNE DE HOUILLES demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A, Mme F, M. C, M. D et M. G devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle porte sur l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Houilles, et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE HOUILLES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à M. A, Mme F, MM. C, D et G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 291804
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 291804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291804.20061018
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