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19/10/2006 | FRANCE | N°298121

France | France, Conseil d'État, 19 octobre 2006, 298121


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de la décision de refus de délivrance de visa en date du 1er février 2006 qui lui a été opposée par le consul général de France à Rabat et de la décision implicite de rejet du recours préalable qu'elle a formé le 27 mars 2006 auprès de la commission de recours contre les refus de visa ;

2°) enjoigne à la commission de recours contre les

refus de visa et au consul général de France à Rabat de réexaminer sa demande tendan...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de la décision de refus de délivrance de visa en date du 1er février 2006 qui lui a été opposée par le consul général de France à Rabat et de la décision implicite de rejet du recours préalable qu'elle a formé le 27 mars 2006 auprès de la commission de recours contre les refus de visa ;

2°) enjoigne à la commission de recours contre les refus de visa et au consul général de France à Rabat de réexaminer sa demande tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) condamne le consulat général de France à Rabat à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que sa fille, ressortissante française qui réside en France, a subi une intervention chirurgicale et sera en convalescence jusqu'au 20 novembre 2006 ; qu'elle a besoin d'une tierce personne pour l'aider qui ne peut être que sa mère ; qu'elle-même risque de souffrir de dépression nerveuse en raison de son inquiétude sur l'état de santé de sa fille ; qu'elle est dans une grande précarité puisqu'elle vit seule sans aucun revenu et sans que son fils puisse la prendre en charge ; que la condition d'urgence est ainsi établie ; que les décisions qu'elle conteste sont illégales pour être insuffisamment motivées et entachées d'erreur de droit et de fait, notamment en ce qui concerne la stabilité professionnelle de son gendre et de sa fille et le niveau de leurs revenus ; qu'elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité qu'ont ses enfants de la prendre en charge ;

Vu la décision contestée et la demande adressée à la commission de recours contre les refus de visas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation … le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision … lorsque l'urgence le justifie … » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit … justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, … le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que si pour justifier l'urgence de la suspension demandée, la requérante invoque l'état de santé de sa fille, ressortissante française qui réside en France et vient de subir une opération, dont la convalescence devrait se prolonger jusqu'au 20 novembre 2006 et nécessiterait pendant cette période une aide à domicile, ainsi que son propre état de santé qui a été affecté par cet événement, il ne ressort pas des documents produits par la requérante qu'elle se trouve dans une situation telle que la condition d'urgence puisse être regardée comme établie ; que la demande de suspension doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Zahra A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zahra A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2006, n° 298121
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 19/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298121
Numéro NOR : CETATEXT000008256201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-19;298121 ?
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