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19/10/2006 | FRANCE | N°298212

France | France, Conseil d'État, 19 octobre 2006, 298212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2006, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné à l'administration de le libérer du centre de rétention de Nice, à ce que soit prescrite la suspension de l'arrêté de recondu

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2006, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné à l'administration de le libérer du centre de rétention de Nice, à ce que soit prescrite la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de suspendre l'arrêté du préfet du Var en date du 3 octobre 2006 pris à son encontre ;

3°) de prescrire sa libération ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, il a fait état de circonstances nouvelles de droit et de fait postérieures à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'en effet, il a versé aux débats des pièces qui n'avaient pas été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'il a ainsi apporté des preuves supplémentaires du risque encouru par lui en cas de retour en Mauritanie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 523-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par ses articles L. 511-2 à L. 511-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte de fixer le pays de renvoi ;

Considérant cependant que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... de nationalité mauritanienne, a fait l'objet le 3 octobre 2006 d'un arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il a formé à l'encontre de cet arrêté un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il a saisi en outre, le juge des référés de ce tribunal, d'une requête tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté, avec toutes conséquences de droit quant à son maintien en rétention ; qu'une telle requête, qui n'invoque aucun moyen autres que ceux avancés au soutien du recours en annulation et qui par suite, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles, est irrecevable ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298212
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2006, n° 298212
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298212.20061019
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