La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°271325

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2006, 271325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ... et M. Jean-François A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales contre le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administrati

f de Toulouse condamnant l'Etat à payer aux exposants respectivement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ... et M. Jean-François A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales contre le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse condamnant l'Etat à payer aux exposants respectivement les sommes de 42 147 euros et de 28 098 euros augmentées des intérêts aux taux légal capitalisés à compter du 4 janvier 2002, en réparation des pertes de production subies au cours de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2001 à raison de l'illégalité fautive de la décision prise le 25 avril 1995 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sévérac-le-Château, a réformé ledit jugement et réduit lesdites sommes aux montants respectifs de 13 567 euros pour Mme A et de 9 045 euros pour M. A ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 10 juin 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales contre le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse condamnant l'Etat à verser à Mme A la somme de 42 147 euros pour la période comprise entre ler octobre 1995 et le 30 juin 1999 et à M. A la somme de 28 098 euros pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, en réparation des pertes de revenus subies au cours de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2001 à raison de l'illégalité fautive de la décision prise le 25 avril 1995 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sévérac ;le ;Château, a réformé le jugement du 10 juillet 2003 et réduit lesdites sommes aux montants respectifs de 13 567 euros pour Mme A et de 9 045 euros pour M. A ; que ces derniers se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 13 avril 2005, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi en tant seulement que l'arrêt attaqué a statué sur les intérêts dûs sur la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A et sur la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande, préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. A, qui était recevable en tant que fermier à former une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, a présenté le 30 octobre 1995 une demande valant sommation de payer au préfet de l'Aveyron, lequel l'a reçue le 2 novembre 1995 ; que, par suite en fixant à la date de la demande de M. A devant le tribunal administratif le point de départ des intérêts dûs, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il a statué sur les intérêts qui lui sont dûs et la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à la date du 2 novembre 1995 le préjudice de M. MOLINIE réparé par l'indemnité de 9 045 euros fixée par la cour pour une période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 n'avait pas encore été subi ; qu'il y a lieu, par suite, de décider que la somme de 9.045 euros porte intérêts à compter des échéances trimestrielles d'une somme de 904,50 euros, la première échéance étant fixée au 1er octobre 1999 et la dernière au 1er janvier 2002 ; que M. MOLINIE a demandé la capitalisation des intérêts le 4 janvier 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande pour les six premières échéances trimestrielles ; que les intérêts dûs sur les quatre échéances ultérieures seront capitalisés au 1er avril, 1er juillet, 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juin 2004 est annulé en tant qu'il statue sur les intérêts dus à M. A et la capitalisation de ceux ;ci.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 juin 2004 portera intérêts à compter des échéances trimestrielles d'une somme de 904,50 euros, la première échéance étant fixée au 1er octobre 1999 et la dernière au 1er janvier 2002. Les intérêts dûs sur les six premières échéances seront capitalisés au 4 janvier 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure et les intérêts dûs sur les quatre suivantes aux 1er avril, 1er juillet 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;François A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271325
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2006, n° 271325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271325.20061020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award