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20/10/2006 | FRANCE | N°290552

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 octobre 2006, 290552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision du 23 décembre 2005 par laquelle le secrétaire général de la

ville de Paris l'a licenciée à compter du 27 avril 2006 ;

2°) de suspendr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision du 23 décembre 2005 par laquelle le secrétaire général de la ville de Paris l'a licenciée à compter du 27 avril 2006 ;

2°) de suspendre ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour Mme A ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, collaboratrice de cabinet d'un adjoint au maire de la ville de Paris, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision en date du 23 décembre 2005 par laquelle le secrétaire général adjoint de la ville de Paris a procédé à son licenciement à compter du 27 avril 2006 ;

Sur la légalité externe de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits et analysé sans les dénaturer l'ensemble des moyens invoqués devant lui, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mme A ;

Sur la légalité interne de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le secrétaire général de la ville de Paris ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint, ont reçu régulièrement délégation de signature du maire pour signer toutes les décisions en matière de gestion des personnels ; que, par suite, si le directeur du cabinet du maire, qui doit être regardé comme un responsable de services communaux, peut sous couvert de la délégation de signature que lui a également accordée le maire, procéder au recrutement et au licenciement des collaborateurs de cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas, eu égard à son office, commis une erreur de droit en retenant que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général adjoint pour signer la décision de licenciement de Mme A n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que la ville de Paris ne pouvait légalement licencier Mme A, au motif que des divergences d'objectifs étaient apparues entre celle-ci et un adjoint au maire de la ville de Paris qu'elle assistait, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait matériellement inexact ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 février 1988 : Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu (...) ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue de son adoption délivré le 13 octobre 2005 par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris produit par Mme A, ne pouvait suffire à justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours au sens des dispositions de l'article 41 précité du décret du 15 février 1988 et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne soulevait pas de doute sérieux sur la légalité du licenciement de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 2 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions de Mme A et de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Parvine A et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290552
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2006, n° 290552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290552.20061020
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