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23/10/2006 | FRANCE | N°252840

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 252840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2002 et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des exp

erts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2002 et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée par M. BOUTRYA ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dispose que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que par la décision attaquée du 22 octobre 2002, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur recours formé contre la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, énoncée au 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice pendant cinq ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités exercées par les demandeurs doivent être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir ; qu'en estimant que M. A, s'il avait établi qu'il avait assumé des responsabilités importantes d'ordre comptable, n'avait pas apporté la justification que les fonctions qu'il a exercées au sein de différentes entreprises comportaient des responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier, et en relevant notamment que l'existence d'une délégation de signature sociale à son profit dans l'une de ces sociétés ne permettait pas d'établir de manière précise qu'il détenait un réel pouvoir lui permettant d'engager personnellement la société et susceptible d'influer sur son avenir, pour en déduire que le requérant ne remplissait pas les conditions de qualification requises, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2006, n° 252840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252840
Numéro NOR : CETATEXT000008257908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-23;252840 ?
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