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23/10/2006 | FRANCE | N°280442

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 280442


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aymen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité, le cas échéant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aymen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité, le cas échéant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Tunis :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui a été soumise ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du consul de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, M. A, ressortissant tunisien, n'entre dans aucune des catégories ainsi énumérées ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de M. A contre le refus de visa que lui a opposé le consul général de France à Tunis ;

Considérant que, pour refuser à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à ses parents et à ses frères installés en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, aux fins d'une installation durable en France ; que si M. A fait valoir que cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse revoir ses parents et ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de son installation en Tunisie, depuis l'âge de six ans, alors que ses parents résidaient en France, de l'absence d'indication sur l'intensité des liens familiaux et de ses intentions relatives à un projet d'inscription dans un établissement universitaire, que la commission des recours ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A, qui était âgé de plus de vingt ans à la date de la décision attaquée ne peut se prévaloir des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 1 indique qu'elle s'applique « à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans » ; que les moyens tirés des articles 3-1 et 9 de cette convention doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de donner suite à ses conclusions à fins d'injonction, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymen A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280442
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 280442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280442.20061023
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