La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°282142

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 282142


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 5 et 17 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismail A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour examiner la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circul

ation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 5 et 17 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismail A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour examiner la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour au préfet de la Marne « pour reconnaissance » des services rendus par son arrière-grand-père, combattant dans l'armée française, mort pour la France en 1918 ; qu'aucun texte ne prévoyant la délivrance d'un tel titre de séjour et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens en France et de leurs familles, seul applicable en ce qui concerne les ressortissants algériens, prévoyant l'exigence d'un visa, le préfet l'a informé de la nécessité de disposer d'un visa pour se rendre en France ; que M. A s'est alors adressé, le 5 juillet 2004, au consulat général de France à Alger en vue d'obtenir un visa en faisant état des services rendus à la France par son arrière-grand-père et de son intention d'exercer une activité salariée en France comme agent de sécurité, pour laquelle il se prévalait d'une promesse d'embauche ; qu'eu égard aux termes de sa lettre, les autorités consulaires ont pu, à bon droit, s'estimer saisies d'une simple demande d'information et se borner à indiquer à M. A la procédure à suivre pour une demande de visa en qualité de travailleur salarié, en lui précisant que sa demande de visa de long séjour serait examinée après réception d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que cette réponse, qui présente un caractère purement informatif, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; qu'ainsi, en ne s'estimant pas saisie d'un recours contre un refus de visa et en se bornant à décliner sa compétence tout en prenant acte de ce qu'un visa de court séjour avait été délivré à l'intéressé pour se rendre sur la tombe de son aïeul, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni détournement de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282142
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 282142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282142.20061023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award