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23/10/2006 | FRANCE | N°284204

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 284204


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkheir A, demeurant 55, rue Payot à Belfort (90000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 novembre 1976 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le décret n° 73 ;643 du 10 juillet 1973, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine

Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkheir A, demeurant 55, rue Payot à Belfort (90000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 novembre 1976 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le décret n° 73 ;643 du 10 juillet 1973, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : « Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales » ;

Considérant que M. A soutient qu'aucune demande de perte de la nationalité française n'a été souscrite par ses parents en son nom pendant sa minorité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 18 novembre 1976 a été pris au vu d'une demande présentée le 26 mars 1976 par son père, M. Marouf A, pour lui-même, son épouse et leurs enfants, dont le requérant qui, né le 15 août 1961, était âgé de moins de seize ans à la date de signature du décret attaqué ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 54 du code de la nationalité française, le gouvernement pouvait donc légalement, à cette date, autoriser M. A à perdre la nationalité française en son nom et en celui de son fils Belkeïr, mineur de seize ans ;

Considérant que ni l'article 91 du code de la nationalité française, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que, pour être libérés des liens d'allégeance avec la France, l'avis des mineurs de seize ans soit préalablement requis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du requérant doit être rejeté ;

Considérant que, si le requérant soutient que son père n'a jamais été considéré comme étant algérien par les autorités algériennes et qu'ainsi la condition relative à la possession d'une nationalité étrangère exigée par les dispositions de l'article 43 du décret du 10 juillet 1973, relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction notamment des demandes tendant à obtenir la perte de la qualité de Français, alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier que son père était, à la date du décret contesté, en possession d'une carte d'identité algérienne et que lui-même était de nationalité algérienne par filiation paternelle en application de l'article 5 du code de la nationalité algérienne ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de nationalité étrangère de M. A doit être écarté ; que la circonstance que, postérieurement à la décision contestée le privant de la nationalité française, il ait été reconnu apatride, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation du décret du 18 novembre 1976 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkheir A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284204
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 284204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284204.20061023
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