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23/10/2006 | FRANCE | N°286084

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 286084


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2005, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdoulaye A, demeurant chez M. ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2005, présentée par M. A ; M. A demande d'annuler le décret du 25 août 1987 en tant que celui-ci porte libération de ses liens d

'allégeance à l'égard de la France ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2005, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdoulaye A, demeurant chez M. ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2005, présentée par M. A ; M. A demande d'annuler le décret du 25 août 1987 en tant que celui-ci porte libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le ministre de la cohésion sociale, de l'emploi et du logement, que le décret du 27 août 1987 n'ait pas été notifié au requérant ni à ses parents est sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'aucun texte ne prévoit la communication préalable aux intéressés du projet de décret les libérant de leurs liens d'allégeance envers la France ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français./ Cette autorisation est accordée par décret./ Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 54 et 91 dudit code, dans leur rédaction alors en vigueur, que, pour un mineur de seize ans, la demande tendant à la perte de la nationalité française doit être présentée par la ou les personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Cissoko, père et mère du requérant, ont demandé, le 8 octobre 1986, la libération des liens d'allégeance pour leur fils, né en 1984 et sur lequel ils exerçaient l'autorité parentale ; qu'une demande dans le même sens a, en outre, été déposée par le père du requérant à la préfecture du Haut-Rhin, le 2 juin 1987 ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que ses parents se seraient mépris sur la portée de leur demande, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris en l'absence de demande de ses parents ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant droit à la demande de M. et Mme Cissoko, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286084
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 286084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286084.20061023
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