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23/10/2006 | FRANCE | N°287228

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 287228


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à son fils, Kaddour B, un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à son fils, Kaddour B, un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme A ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment de son troisième avenant, que la circonstance que le parent d'un ressortissant algérien soit enterré en France ou ait été combattant dans l'armée française confère, par elle-même, à ce ressortissant un droit à l'obtention d'un visa ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du seul fait que son père est enterré à Orléans et qu'il aurait combattu dans l'armée française ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que la requérante fait état, d'une part, du versement, le 1er décembre 2004, d'une somme d'un montant de 1 000 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom et, d'autre part, de ce que son mari bénéficie d'une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 180 euros ; qu'eu égard à la modicité des ressources du ménage, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif que les moyens de subsistance dont elle justifie ne sont pas suffisants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce que la commission aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur le risque d'un détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287228
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 287228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287228.20061023
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