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23/10/2006 | FRANCE | N°288087

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 288087


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Annaba lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'applic...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Annaba lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que, par un arrêté du 19 juin 1998, le ministre de l'intérieur ait abrogé l'arrêté du 17 juillet 1984 enjoignant à M. A de sortir du territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ni cette circonstance ni le fait que le requérant estime avoir réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui confèrent un droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait état d'un revenu mensuel de 130 euros, souhaite séjourner en France chez sa soeur pendant trois mois ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce justifiant que cette dernière entend le prendre en charge et dispose pour cela de moyens suffisants ; qu'il ne justifie lui-même que d'une somme de 500 euros, pour couvrir les frais nécessaires à son déplacement et à son séjour ; qu'ainsi, en rejetant sa demande au double motif qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour et qu'il existe un risque réel de détournement de l'objet du visa en vue d'une installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en ce qui concerne le premier, fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen, ni, en ce qui concerne le second, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. A, qui est âgé de 42 ans et marié à une ressortissante algérienne, soutient que sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en Algérie ni que les membres de sa famille qui habitent en France soient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays de résidence ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288087
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 288087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288087.20061023
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