La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°288118

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 288118


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2005 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de premier degré du 21 juillet 2005 refusant de lui renouveler, au titre de l'année 2005, la carte d'identité de journaliste professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2005 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de premier degré du 21 juillet 2005 refusant de lui renouveler, au titre de l'année 2005, la carte d'identité de journaliste professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. Toute collaboration par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité des journalistes professionnels ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 ;

Considérant que l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-6, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier leur sont applicables ;

Considérant que ne peut être regardée comme un journaliste, au sens et pour l'application des articles L. 761-1 et suivants du code du travail et, en particulier, pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 761-15, que la personne qui, soit par la rédaction d'articles d'actualité générale ou sur des sujets spécialisés et, notamment, professionnels, soit par la conception, la réalisation ou la présentation d'émissions d'information, fournit une contribution intellectuelle ou de création à l'entreprise à laquelle elle apporte son concours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , employé par la société Radio France depuis 1986 et bénéficiant depuis 1998 du statut de personnel d'antenne des radios locales propre à cette entreprise, s'est vu délivrer une carte d'identité professionnelle sans interruption de 1999 à 2004 à raison de ses activités au sein de la station France Bleu Gironde ; que cette activité consiste notamment, d'une part, dans la préparation, la réalisation et la diffusion de plusieurs chroniques quotidiennes dont certaines font l'objet de reprises dans les journaux d'information de la station, d'autre part, à rendre compte sur la station des événements concernant la tauromachie et à les commenter, en particulier durant la saison taurine régionale ; que, contrairement à ce qu'a estimé la commission supérieure des cartes d'identité des journalistes professionnels, M. est ainsi fondé à soutenir que la contribution qu'il apporte à la société Radio France doit être regardée, à titre principal, comme une activité de journalisme, sans que puisse lui être, à cet égard, légalement opposée, comme l'a fait la commission supérieure, qui était tenue de procéder à l'examen de sa situation particulière au regard des seuls critères posés par l'article L. 762-1 du code du travail précité, la circonstance qu'il relèverait d'un directeur des programmes et non d'un rédacteur en chef, ni celle que son statut de salarié dépend de l'accord d'entreprise du personnel d'antenne des radios locales et non de la convention collective du journalisme ; que la décision attaquée est donc entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 25 novembre 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 25 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José A, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288118
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 288118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288118.20061023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award