Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 23 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahia A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée devant elle, à raison des démarches frauduleuses auxquelles M. A s'est livré à l'occasion des demandes de visa de court séjour qu'il a formulées en 1999 et 2001 ; que les allégations de l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il ignorait le caractère frauduleux des documents qu'il lui est reproché d'avoir produits ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'en motivant sa décision ainsi qu'elle l'a fait, la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier que son épouse serait dans l'impossibilité de le rejoindre pour s'installer avec lui en Algérie où il réside ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au ministre des affaires étrangères.