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23/10/2006 | FRANCE | N°288222

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 288222


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 23 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahia A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 23 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahia A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée devant elle, à raison des démarches frauduleuses auxquelles M. A s'est livré à l'occasion des demandes de visa de court séjour qu'il a formulées en 1999 et 2001 ; que les allégations de l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il ignorait le caractère frauduleux des documents qu'il lui est reproché d'avoir produits ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'en motivant sa décision ainsi qu'elle l'a fait, la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier que son épouse serait dans l'impossibilité de le rejoindre pour s'installer avec lui en Algérie où il réside ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288222
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 288222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288222.20061023
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