Vu 1°/ sous le n° 289217, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad A, domicilié chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 du consul général de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de son épouse, Mme Fatima B, épouse A ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme Fatima A le visa demandé ;
3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à verser à son épouse la somme de 9 000 livres syriennes avancées par celle-ci et lui-même en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/ sous le n° 289218, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad A et Mme Fatima B, épouse A, domiciliés chez ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée en France de Mme A ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa demandé ;
3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à leur verser la somme de 9 000 livres syriennes avancées par eux en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu 3°/ sous le n° 289252, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad A et Mme Fatima B, épouse A, domiciliés chez maître Seve Aydin Izouli, 3 rue de Choiseul à Paris (75002) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 du consul général de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme Fatima B, épouse A ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa demandé ;
3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à leur verser la somme de 9 000 livres syriennes avancées par eux en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 289217, 289218 et 289252 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
Considérant que, par une décision du 1er mars 2006, postérieure à l'introduction des requêtes, le consul général de France à Damas (Syrie) a délivré à Mme Fatima B, épouse A, le visa qu'elle sollicitait ; qu'ainsi, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 289217, 289218 et 289252 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant que, si M. et Mme A demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la contre-valeur en euros de la somme de 9 000 livres syriennes et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'impossibilité de séjourner en France ensemble, ils ne justifient d'aucun de ces deux préjudices ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 289217, 289218 et 289252.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 289217, 289218 et 289252 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad A, à Mme Fatima B, épouse A et au ministre des affaires étrangères.