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23/10/2006 | FRANCE | N°289217

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 289217


Vu 1°/ sous le n° 289217, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad A, domicilié chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 du consul général de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de son épouse, Mme Fatima B, épouse A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme Fatima A le visa demandé ;

3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à vers

er à son épouse la somme de 9 000 livres syriennes avancées par celle-ci et lui-même en vue d...

Vu 1°/ sous le n° 289217, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad A, domicilié chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 du consul général de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de son épouse, Mme Fatima B, épouse A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme Fatima A le visa demandé ;

3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à verser à son épouse la somme de 9 000 livres syriennes avancées par celle-ci et lui-même en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 289218, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad A et Mme Fatima B, épouse A, domiciliés chez ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée en France de Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa demandé ;

3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à leur verser la somme de 9 000 livres syriennes avancées par eux en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°/ sous le n° 289252, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad A et Mme Fatima B, épouse A, domiciliés chez maître Seve Aydin Izouli, 3 rue de Choiseul à Paris (75002) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 du consul général de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme Fatima B, épouse A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa demandé ;

3°) de condamner les autorités consulaires françaises de Syrie à Damas à leur verser la somme de 9 000 livres syriennes avancées par eux en vue d'obtenir le visa demandé ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 289217, 289218 et 289252 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que, par une décision du 1er mars 2006, postérieure à l'introduction des requêtes, le consul général de France à Damas (Syrie) a délivré à Mme Fatima B, épouse A, le visa qu'elle sollicitait ; qu'ainsi, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 289217, 289218 et 289252 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant que, si M. et Mme A demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la contre-valeur en euros de la somme de 9 000 livres syriennes et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'impossibilité de séjourner en France ensemble, ils ne justifient d'aucun de ces deux préjudices ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 289217, 289218 et 289252.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des requêtes n° 289217, 289218 et 289252 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad A, à Mme Fatima B, épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2006, n° 289217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289217
Numéro NOR : CETATEXT000008223395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-23;289217 ?
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