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23/10/2006 | FRANCE | N°290966

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 290966


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 janvier 2006 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme au tribunal de première instance de Nouméa M. Fote A, juge, Mme Rose B, juge de l'application des peines et M. Augustin C, juge chargé de la section détachée de Lifou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 janvier 2006 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme au tribunal de première instance de Nouméa M. Fote A, juge, Mme Rose B, juge de l'application des peines et M. Augustin C, juge chargé de la section détachée de Lifou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. , en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Jean-Philippe D,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement,

Après en avoir délibéré hors la présence du Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative à la magistrature, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille./ Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats » ;

Considérant que, pour contester le décret attaqué, M. D juge au tribunal de grande instance de Meaux, fait valoir qu'il s'était prévalu, à l'appui de sa candidature à des postes dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa, de la nationalité japonaise de sa femme et de ses enfants et par conséquent de la plus grande proximité d'une partie importante de sa famille pouvant résulter de cette affectation ; que, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant, magistrat, ne peut, aux termes même des dispositions précitées, se prévaloir utilement de la loi du 30 décembre 1921 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas retenir sa candidature ait été prise sans examen préalable de sa situation familiale, alors même que ses échanges avec l'administration montrent que sa demande de mutation répond principalement à des motifs d'ordre professionnel ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le décret comportant les nominations contestées serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir la diversité de son parcours professionnel et l'expérience qu'il a acquise, il n'établit aucunement que les nominations de magistrats dont il sollicite l'annulation seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 janvier 2006 en tant que celui-ci comporte la nomination au tribunal de première instance de Nouméa de M. Fote A, de Mme Rose B et de M. Augustin C ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'un requête qu'il estime abusive une amende (…) » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C tendant à ce que M. soit condamné au versement d'une telle amende ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe D, au garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre, à M. Fote A, à Mme Rose B et à M. Augustin C.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290966
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 290966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290966.20061023
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