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23/10/2006 | FRANCE | N°298159

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2006, 298159


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PHONE EXPRESS, dont le siège est 10, rue du Beuvron à Olivet (45160), et la société PHONE FREIGHT, dont le siège est 80, rue André Boulle à Blois (41000) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a d'une part rejeté leur demande tendant à la

suspension de l'arrêté du maire de Blois en date du 21 juillet 2006 portant ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PHONE EXPRESS, dont le siège est 10, rue du Beuvron à Olivet (45160), et la société PHONE FREIGHT, dont le siège est 80, rue André Boulle à Blois (41000) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a d'une part rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Blois en date du 21 juillet 2006 portant réglementation de la circulation des véhicules poids lourds de plus de 19 tonnes dans le quartier de Vienne délimité par les digues anti-crues entre 20 heures et 7 heures, à ce qu'il soit enjoint au maire de Blois de leur laisser libre accès à leur établissement situé dans la zone d'activités de la Croix Boissée et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte d'enlever les panneaux de signalisation routière installés dans la zone comprise entre le quai Aristide Briand à l'ouest, l'avenue Wilson à l'est, l'avenue Pierre Brossolette et le boulevard Marc et Robert Auge du quartier de Vienne, et d'autre part mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre au maire de Blois de leur laisser libre accès à leur établissement situé dans la zone d'activités de la Croix Boissée et d'enlever les panneaux de signalisation routière installés dans la zone comprise entre le quai Aristide Briand, l'avenue Wilson, l'avenue Pierre Brossolette et le boulevard Marc et Robert Auge du quartier de Vienne ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'ordonnance attaquée ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique ; qu'elle est entachée d'erreur de droit car il n'appartient pas aux sociétés de transport subissant des contraintes imposées par un arrêté portant interdiction de circulation de s'adapter à cette interdiction ; que l'urgence résulte de ce que l'arrêté contesté, qui n'a été exécuté par la pose de panneaux que le 21 septembre 2006, empêche les camions de plus de 19 tonnes d'accéder à l'établissement de la Croix Boissée entre 20 heures et 7 heures, ce qui compromet les livraisons à certains clients et expose les sociétés requérantes à des pénalités ou à la résiliation de contrats ; que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir et au libre accès des riverains à la voie publique ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale, l'accès à l'établissement étant totalement interdit entre 20 heures et 7 heures pour les camions de plus de 19 tonnes alors que la circulation nocturne de quelques camions modernes ne porte pas atteinte à la tranquillité publique ou à l'environnement ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; qu'il aurait dû tout au moins laisser un itinéraire d'accès à l'établissement ;

Vu l'ordonnance attaquée et l'arrêté du maire de Blois en date du 21 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Blois, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit quant aux restrictions pouvant être imposées par une mesure de police ; que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, les sociétés requérantes ayant saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans le 25 septembre 2006 alors que l'arrêté contesté a été publié le 21 juillet 2006 et a été commenté dans la presse locale au début du mois d'août 2006 ; que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave à une liberté fondamentale, la restriction apportée à l'activité des sociétés requérantes étant marginale ; que la mesure d'interdiction n'est pas disproportionnée ; qu'elle est justifiée par les nuisances sonores nocturnes dans un quartier principalement résidentiel ; qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT et d'autre part, la commune de Blois ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 octobre 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus, Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT, Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Blois et la représentante de la commune de Blois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT, exerçant une activité de transport de marchandises et de logistique, disposent d'un entrepôt dans la zone d'activités de la Croix Boissée située dans le quartier de Vienne, à Blois ; que par un arrêté du 21 juillet 2006, le maire de Blois a interdit la circulation de certains véhicules poids lourds dans les rues du quartier de Vienne, à l'exclusion des axes principaux permettant la traversée de ce quartier ; que cette interdiction, qui est justifiée par l'atteinte à la tranquillité des habitants du quartier résultant de la circulation et des manoeuvres nocturnes de véhicules poids lourds de fort tonnage, est limitée d'une part aux véhicules d'un poids total supérieur à 19 tonnes et d'autre part à la période comprise entre 20 heures et 7 heures ; que si l'interdiction en cause empêche, pour les heures concernées, l'accès de camions de fort tonnage à l'entrepôt exploité par les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT, alors que ces sociétés estiment avoir besoin de cet accès entre 5 heures et 21 heures, cette interdiction n'est pas entachée, eu égard à sa justification, d'une disproportion de nature à lui conférer le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir ou au libre accès des riverains à la voie publique ; qu'elle n'est pas non plus entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Blois de leur laisser libre accès à leur établissement et d'enlever les panneaux de signalisation routière installés en exécution de cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par la commune de Blois ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT est rejetée.

Article 2 : Les sociétés PHONE EXPRESS et PHONE FREIGHT verseront à la commune de Blois la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PHONE EXPRESS, à la société PHONE FREIGHT et à la commune de Blois.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 298159
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 298159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298159.20061023
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