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23/10/2006 | FRANCE | N°298264

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2006, 298264


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident aussitôt que l'ordonnance aura été rendue, sous astrei

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident aussitôt que l'ordonnance aura été rendue, sous astreinte de 1 800 euros par jour de retard, d'autre part à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police dès le prononcé de l'ordonnance à venir de lui délivrer une carte de résident sous une astreinte de 1 800 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est ressortissant sénégalais installé en France depuis 1975 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police ; que bien que son dossier soit complet depuis le 1er septembre 2006, il n'a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que l'administration s'est bornée à lui délivrer une convocation pour le 17 novembre 2006 ; qu'il a été contraint de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que c'est à tort que celui-ci a rejeté sa requête ; qu'il y a urgence car il ne lui est plus possible de s'inscrire comme demandeur d'emploi alors que huit mois avant qu'il n'atteigne son soixantième anniversaire il entend réaliser un projet d'action personnalisé dans le cadre du plan de retour à l'emploi ; que tout retard dans le renouvellement de sa carte de résident amenuise ses chances de se réinsérer ; que l'administration porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales notamment celle de se déplacer à l'étranger et celle d'exercer une activité professionnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que si en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 522 - 1 le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après audience publique, il peut être dérogé à ces exigences dans les différents cas énumérés à l'article L. 522-3 et en particulier lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il est loisible au juge d'appel de se référer à la procédure diligentée en première instance ;

Considérant qu'eu égard notamment à la circonstance que la délivrance du récépissé d'une demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce titre place son titulaire dans une situation régulière, le fait pour les agents de la préfecture de police de convoquer M.A..., ressortissant sénégalais, pour le 17 novembre 2006 aux fins de voir renouveler sa carte de résident suite au dépôt de son dossier le 1er septembre 2006, n'est à l'évidence pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent également être écartées les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au Préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298264
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 298264
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298264.20061023
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