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23/10/2006 | FRANCE | N°298267

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2006, 298267


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nahla A, élisant domicile A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2006 prononçant pour une durée d

e trois mois à compter de sa notification la fermeture de l'établissement « ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nahla A, élisant domicile A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2006 prononçant pour une durée de trois mois à compter de sa notification la fermeture de l'établissement « Sandwichs Sam Samo » qu'elle exploite à Nice et d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne « SAMO » sis à Nice, 12 rue de la Buffa ; que la fermeture pour une durée de trois mois de cet établissement ordonnée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; que cet arrêté ne satisfait pas à l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une confusion quant à la datation des faits qui lui sont reprochés dans un rapport des services de police ne lui a pas permis de présenter une défense sérieuse avant que l'administration prenne l'arrêté contesté ; que rien ne démontre que les consommateurs éméchés qui auraient agressé les agents de police étaient clients de son établissement alors que celui-ci n'est pas habilité à vendre des boissons alcoolisées ; que les clients éméchés en question étaient clients d'un autre snack ; que l'excès de pouvoir est confirmé par les termes de l'article 1er de l'arrêté dont le caractère arbitraire procède de l'absence totale de précisions sur les mesures utiles à la réouverture ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de l'impossibilité d'exploiter son établissement et du fait qu'elle compte quatre salariés dans ses effectifs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-6 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que si en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 522 ;1 le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après audience publique, il peut être dérogé à ces exigences dans les différents cas énumérés à l'article L. 522-3 et en particulier lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il est loisible au juge d'appel de se référer à la procédure diligentée en première instance ;

Considérant que l'article L. 2215-6 ajouté au code général des collectivités territoriales par l'article 66 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, habilite le représentant de l'Etat dans le département à prescrire la fermeture administrative pour une durée n'excédant pas trois mois d'un établissement fixe ou mobile de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur « dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics » ; qu'une décision de fermeture prise sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une mesure de police astreinte à l'obligation de motivation prescrite par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et devant être précédée d'un préalable contradictoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sous réserve des exceptions prévues par ce dernier texte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'incidents survenus le 9 juillet 2006 et relatés dans un rapport dressé par les services de police et après présentation de ses observations par Mme Nahla A, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté motivé en date du 7 septembre 2006, prononcé la fermeture de l'établissement « Sandwichs Sam Samo » sis à Nice exploité par Mme A pour une durée de trois mois à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 27 septembre 2006 ; que, pour les motifs relevés par le premier juge, l'arrêté préfectoral de fermeture n'est à l'évidence pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale seule susceptible de justifier la mise en oeuvre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521 ;2 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A, y compris la demande de remboursement des frais exposés présentée au titre de l'article L. 761-1 du code précité, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nahla A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nahla A.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298267
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 298267
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298267.20061023
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