La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°263211

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 263211


Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de pension de M. Walter A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décre

t n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de pension de M. Walter A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 4 du même code : En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour qu'un arrêté du 22 novembre 1988 a conféré à M. A une pension au taux de 10 % pour l'infirmité syndrome rhumatismal dont le taux global, évalué à 40 %, correspondait à hauteur de 30% à une infirmité constitutionnelle ; que, statuant sur la demande de révision de cette pension qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 29 précité, une décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 22 septembre 1999 a fixé le taux global d'invalidité résultant de cette infirmité à 70 % et précisé que l'aggravation de 30 % était entièrement imputable au service ; que, M. A a alors demandé à bénéficier des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 précité, le pourcentage total de l'infirmité aggravée étant devenu supérieur à 60 % ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par le 5ème alinéa de l'article L. 4 ne peut s'appliquer que pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée ; qu'en revanche, la révision d'une telle pension ne peut être obtenue, sur le fondement de l'article L. 29, à raison de l'aggravation de l'infirmité ainsi pensionnée, que si et dans la mesure où l'aggravation est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pensionnées, ce qui fait obstacle à ce que le taux à retenir pour cette révision puisse bénéficier de la règle de prise en compte du taux global susmentionnée ; qu'ainsi, en faisant bénéficier M. A des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 alors que le pourcentage total de son infirmité n'avait dépassé le seuil des 60 pour cent qu'après une révision sur le fondement des dispositions de l'article L. 29, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus M. A n'était pas fondé à demander le bénéfice de la règle de prise en compte du taux global prévue au dernier alinéa de l'article L. 4 du code précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental a reconnu un droit à pension à M. A au taux de 70 pour 100 en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 du code ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2003, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2001, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Walter A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-03-02 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CARACTÈRE DES PENSIONS CONCÉDÉES. CALCUL DU TAUX DE LA PENSION. - RÈGLE DE PRISE EN COMPTE DU TAUX GLOBAL D'INVALIDITÉ EN CAS D'AGGRAVATION PAR LE FAIT DU SERVICE D'UNE INFIRMITÉ ÉTRANGÈRE AU SERVICE (4ÈME ET 5ÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 4 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE PORTANT LE TAUX D'INFIRMITÉ À 60 P. CENT ET PLUS) - RÈGLE APPLICABLE SEULEMENT POUR L'OCTROI DE LA PENSION, ET NON POUR SA RÉVISION.

48-01-03-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2, L. 4 (4ème et 5ème alinéas) et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par le 5ème alinéa de l'article L. 4 ne peut s'appliquer que pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée. En revanche, la révision d'une telle pension ne peut être obtenue, sur le fondement de l'article L. 29, à raison de l'aggravation de l'infirmité ainsi pensionnée, que si et dans la mesure où l'aggravation est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pensionnées, ce qui fait obstacle à ce que le taux à retenir pour cette révision puisse bénéficier de la règle de prise en compte du taux global susmentionnée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2006, n° 263211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263211
Numéro NOR : CETATEXT000008257936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-25;263211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award