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25/10/2006 | FRANCE | N°264334

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 25 octobre 2006, 264334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD EST REALISATION, dont le siège est chez M. Cadet X...
... ; la SOCIETE SUD EST REALISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêt du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a que partiellement fait droit à son appel tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Marseille qui a

condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 21 140,10 F au titre de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD EST REALISATION, dont le siège est chez M. Cadet X...
... ; la SOCIETE SUD EST REALISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêt du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a que partiellement fait droit à son appel tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Marseille qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 21 140,10 F au titre de la période s'étendant du 12 juin 1994 au 30 septembre 1997 et, pour la période postérieure, des mensualités de 3 250 F jusqu'à la libération des lieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 250 F par mois, ainsi que la somme de 1 000 F par mois au titre de la détérioration des bâtiments, à compter du 12 juin 1994 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, la somme de 70 922,85 F au titre de différents frais et la somme de 100 000 F au titre des dommages et intérêts suite au refus par l'Etat d'octroyer le concours de la force publique ;

2°) de régler l'affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif et de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SUD EST REALISATION,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SUD-EST REALISATION a acquis le 19 novembre 1992, par voie d'adjudication devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains, une propriété à Lurs (Alpes de Haute Provence) ; que l'ancien propriétaire, M. A et son épouse, se sont maintenus dans les lieux ; que ladite société a sollicité de la préfecture le concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants ; que ce concours lui a été refusé pour des motifs tirés des troubles à l'ordre public que provoquerait une expulsion ; que, saisi par la société d'une demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de ce refus, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement avant dire droit du 2 février 1996, déclaré l'Etat responsable à compter du 12 juin 1994 et ordonné une expertise puis, par un jugement du 23 juin 1998, condamné l'Etat à verser une indemnité à la société requérante ; que le premier jugement n'a pas été frappé d'appel ; que, sur appel de la société requérante qui s'estimait insuffisamment indemnisée, la cour administrative d'appel a annulé partiellement le second jugement mais n'a fait que partiellement droit aux conclusions indemnitaires de la société qui se pourvoit régulièrement en cassation ; que le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi incident ;

Sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur :

Considérant que le ministre soutient que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée au vu d'un jugement d'adjudication et en l'absence d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de la propriété de la SOCIETE SUD EST REALISATION et que, par suite, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige (…) ; que le ministre n'a pas contesté le principe de la responsabilité de l'Etat résultant du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1996 déclarant l'Etat responsable, soit en relevant appel dudit jugement, soit en formant un appel incident à la suite de l'appel formé par la société requérante contre le jugement du même tribunal en date du 23 juin 1998 ayant fixé le montant de la réparation ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat s'imposait à la cour administrative d'appel avec l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2003 ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE SUD EST REALISATION :

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'indemnité allouée par le tribunal administratif aurait dû être réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction manque en fait ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'indexer sur l'indice de la construction l'indemnité mensuelle destinée à réparer l'immobilisation du capital représentatif de la valeur de l'immeuble dès lors que, si la société avait été mise en mesure de donner rapidement suite au compromis de vente qu'elle avait signé le 30 septembre 1997, elle aurait alors obtenu en paiement la somme de 91 469,41 euros (600.000 F) correspondant à celle que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser sous forme d'indemnités mensuelles augmentées des intérêts légaux pour la période de 1994 à 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, rejeter les conclusions de la société requérante tendant au versement d'une indemnité au titre des taxes foncières et des assurances acquittées jusqu'en septembre 1997, le paiement de ces taxes incombant normalement au propriétaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre à des conclusions relatives au remboursement des frais d'une procédure engagée contre la société des Eaux de Marseille au titre des consommations de M. A manque en fait ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la cour aurait à tort écarté la faute lourde de l'administration est inopérant, dès lors que la société requérante n'invoquait sur ce fondement aucun préjudice distinct de ceux dont elle a demandé réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD EST REALISATION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SUD EST REALISATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE SUD-EST REALISATION de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD-EST REALISATION et le pourvoi incident du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD EST REALISATION et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264334
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 264334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264334.20061025
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