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25/10/2006 | FRANCE | N°274564

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2006, 274564


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mimoun A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par une décision du 24 mars 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger refusant à Mlle Asmae B un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code d

e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mimoun A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par une décision du 24 mars 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger refusant à Mlle Asmae B un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé le visa de long séjour demandé pour Mlle Asmae B, les requérants font valoir que l'autorité parentale sur Mlle Asmae B leur a été déléguée par un jugement du 25 février 2004 du tribunal de grande instance de Carpentras ; que leur requête contient ainsi l'exposé d'un moyen et est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit donc être écartée ;

Considérant d'une part qu'en règle générale l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; que, toutefois, il en va différemment dans trois séries d'hypothèses, soit que la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale, soit que la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, soit enfin que la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur ; qu'il ressort du dossier que, par un jugement devenu définitif en date du 25 février 2004, le tribunal de grande instance de Carpentras a délégué l'autorité parentale sur l'enfant Asmae B à M. Mimoun A et Mme Fatima C épouse A ;

Considérant d'autre part que si les principes énoncés ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'un refus de visa soit néanmoins opposé pour un motif éventuel d'ordre public, la seule circonstance que la délégation d'autorité parentale ait eu pour motivation de permettre à l'enfant de faire ses études en France ne suffit pas à caractériser, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, une menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte des principes énoncés ci-dessus que la circonstance que les parents de la jeune Asmae B, résidant au Maroc, n'ont fait état d'aucune difficulté particulière susceptible de les empêcher de continuer à prendre soin de leur enfant ne pouvait être utilement opposée à la demande de visa ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mimoun A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274564
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 274564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274564.20061025
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