La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°275700

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 25 octobre 2006, 275700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est ... (29609) représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2004 par l

aquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est ... (29609) représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Y... A une provision de 8 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection que celui-ci a développée à la suite de son hospitalisation dans cet établissement, à lui rembourser la somme de 5 757,54 euros mise à sa charge au titre des frais et honoraires d'expertise et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui ;ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du référé provision que M. A a subi le 10 novembre 1999 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un tube de dacron avec réimplantation des coronaires ; qu'il a développé, après cette intervention, une endocardite bactérienne au niveau de la prothèse ainsi mise en place ; que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'infection avait été provoquée par un germe appartenant à la flore normale du patient dont la nature anaérobie excluait une origine extérieure, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit juger que le fait que cette infection ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 novembre 2004 doit, par suite et pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé provision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le germe qui est à l'origine de l'infection qui s'est déclarée à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. A était déjà présent dans l'organisme du patient avant ladite intervention ; que la circonstance que les micro-lésions provoquées par la tonte de son torse la veille de cette intervention auraient facilité la migration de ce germe est sans incidence sur le caractère endogène de l'infection nosocomiale ainsi contractée dès lors que ledit germe était déjà présent dans l'organisme du patient ; que si l'expert a émis l'hypothèse que l'infection aurait été favorisée par une préparation réalisée trop longtemps avant l'intervention, cette circonstance n'est pas, en l'état, de nature à permettre de regarder comme certaine l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est fondé à soutenir qu'en l'absence d'une obligation sérieusement contestable lui incombant que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a accordé à M. A une provision de 8 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST les frais de l'expertise prescrite en premier ressort à l'initiative du tribunal administratif de Rennes ; que ces frais ont été taxés et liquidés à la somme non contestée de 5 757,54 euros ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 novembre 2004 et les articles 1 et 3 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 27 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord, à M. X... A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275700
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 275700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275700.20061025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award