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25/10/2006 | FRANCE | N°277498

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 277498


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, l'ordonnance du 2 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A et autres ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 septembre 2004, la demande de M. Yannick A, demeurant ..., M. Philippe B, demeurant ..., M. Pierre-Emmanuel C, demeurant ..., M. Rémy D, demeurant ..., M. Florent E, demeurant ... ; M. A e

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, l'ordonnance du 2 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A et autres ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 septembre 2004, la demande de M. Yannick A, demeurant ..., M. Philippe B, demeurant ..., M. Pierre-Emmanuel C, demeurant ..., M. Rémy D, demeurant ..., M. Florent E, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 9 mars 2004 du directeur général du conseil supérieur de la pêche relative au régime indemnitaire des agents et techniciens de l'environnement en tant qu'elle fixe les règles d'octroi de la prime de sujétion et de la prime de technicité pour les agents titularisés postérieurement au 1er mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 fixant les taux de primes et indemnités alloués aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et des techniciens de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur du conseil supérieur de la pêche :

Considérant qu'aucun principe général non plus qu'aucune règle ne s'oppose à ce que la publication d'une décision régissant la situation des personnels d'un établissement public prenne la forme d'une mise en ligne de cette décision sur le réseau Intranet de cet établissement ; que, toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des intéressés et des groupements représentatifs du personnel qu'à la condition, d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié ;

Considérant que, faute pour le directeur du conseil supérieur de la pêche de faire état de la publication d'un acte réglementaire fixant le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés, la mise en ligne le 9 mai 2005 sur le site Intranet de la note de service attaquée n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des personnels ; que, par ailleurs, la requête de M. A et autres est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le directeur du conseil supérieur de la pêche n'est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive et dénuée de conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la note de service du 9 mars 2004 du directeur général du conseil supérieur de la pêche détermine les règles gouvernant le régime indemnitaire des agents techniques et techniciens de l'environnement, en application du décret du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et des techniciens de l'environnement et de l'arrêté du même jour fixant le taux des primes et indemnités ; que M. A et autres demandent l'annulation de cette note de service en tant qu'elle fixe les règles d'octroi de la prime de sujétion et de la prime de technicité ;

Considérant que l'article 2 du décret du 21 décembre 2001 dispose : « Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de sujétion (...). Les conditions dans lesquelles ce complément d'indemnité est alloué sont fixées par le directeur de l'établissement ou le chef du service dans lequel l'agent est affecté » ; qu'aux termes de l'article 3, ces mêmes agents : « (...) perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service » ; que les articles 1er et 2 de l'arrêté du 21 décembre 2001 fixent, respectivement à 7% et 11,5% du traitement brut de l'agent le taux de base pour ces deux primes ; que la note de service attaquée du 9 mars 2004, après avoir rappelé l'objet de l'indemnité de sujétion et les taux de base prévus en application du décret et de l'arrêté précités, dispose que « pour les agents titularisés, mutés dans l'établissement, détachés ou recrutés (après le 1er mars 2004) le taux est fixé à la valeur de base sauf décision particulière » alors que, pour les autres agents, des majorations sont accordées en fonction du grade et de l'échelon ; que la même règle est fixée pour l'octroi de la prime de technicité ;

Considérant que les agents, même recrutés par la voie du concours externe sur le fondement du décret du 5 juillet 2001 créant le corps d'agents techniques de l'environnement auquel ils appartiennent, sont régis par le même statut que les agents recrutés et titularisés avant le 1er mars 2004 ; qu'eu égard à la finalité des primes d'activité litigieuses, le directeur du conseil supérieur de la pêche ne pouvait réserver aux agents recrutés et titularisés avant le 1er mars 2004 l'attribution du taux maximal de ces primes sans méconnaître tant les textes réglementaires dont il devait faire application que le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; qu'il suit de là que M. A et autres sont fondés à demander l'annulation de la note de service du 9 mars 2004 du directeur général du conseil supérieur de la pêche en tant qu'elle fixe les règles d'octroi de la prime de sujétion et de la prime de technicité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du 9 mars 2004 du directeur général du conseil supérieur de la pêche est annulée en tant qu'elle fixe les règles d'octroi de la prime de sujétion et de la prime de technicité.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, à M. Philippe B, à M. Pierre-Emmanuel C, à M. Rémy D, à M. Florent E, au directeur du conseil supérieur de la pêche et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277498
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 277498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277498.20061025
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