La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°279775

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2006, 279775


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., l'EARL DOMAINE , dont le siège est 34 bis route de Savigny à Beaune (21200), M. Michel B, demeurant ..., le GFA LA TOUR DE BRULLY, dont le siège est à Beaune (21200), la SOCIETE ROUX PERE ET FILS, dont le siège est Saint-Aubin à Meursault (21190), représentée par son président directeur général en exercice ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 décembre 2004 par laquelle le ministre de

l'agriculture a rejeté leur demande tendant à ce que soit pris un décret...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., l'EARL DOMAINE , dont le siège est 34 bis route de Savigny à Beaune (21200), M. Michel B, demeurant ..., le GFA LA TOUR DE BRULLY, dont le siège est à Beaune (21200), la SOCIETE ROUX PERE ET FILS, dont le siège est Saint-Aubin à Meursault (21190), représentée par son président directeur général en exercice ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande tendant à ce que soit pris un décret pour faire bénéficier des parcelles leur appartenant, sises au lieu-dit Les Boutières à Aloxe-Corton, de l'appellation d'origine contrôlée Aloxe Corton ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'agriculture de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de délimitation parcellaire de l'appellation Aloxe-Corton ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 11 mars 1938 modifié définissant l'appellation d'origine Aloxe-Corton ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , l'EARL DOMAINE A, de M. Michel B, le GFA LA TOUR DE BRULLY et la SOCIETE ROUX PERE ET FILS ont demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche que soit pris un décret pour faire bénéficier de l'appellation d'origine Aloxe-Corton les parcelles qu'ils exploitent au lieu-dit les Boutières, sur le finage de la commune d'Aloxe-Corton ; qu'ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation du refus implicite du Premier ministre de prendre ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-1 du code rural : Les appellations d'origine sont définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, ci-après reproduit : Art. L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine./ Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit./ L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine (…) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 1938 modifié définissant l'appellation d'origine Aloxe-Corton : Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Aloxe-Corton les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur du territoire de la commune d'Aloxe-Corton, sur les parties de commune ou parcelles qui seront délimitées par la commission d'experts nommés par le comité directeur du Comité national des appellations d'origine en considération de la nature géologique de leur sols et des usages locaux, loyaux et constants (…). Les experts désignés établiront la liste des climats classés en premier cru et reporteront sur les plans cadastraux les territoires ainsi définis ;

Considérant que M. , l'EARL DOMAINE , M. Michel B, le GFA LA TOUR DE BRULLY et la SOCIETE ROUX PERE ET FILS se prévalent d'une part de la similitude de la nature géologique des sols des parcelles qu'ils exploitent au lieu-dit les Boutières avec les parcelles voisines, qui bénéficient de l'appellation d'origine Aloxe-Corton, d'autre part d'un usage constant de leur part, jusqu'en 2002, de l'appellation Aloxe-Corton ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment de la situation géographique des parcelles litigieuses, situées au fond d'un vallon, des études géologiques effectuées et des propositions des commissions de délimitation émises à plusieurs reprises au cours des cinquante dernières années, que le Premier ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre un décret pour attribuer aux parcelles litigieuses le bénéfice de l'AOC Aloxe-Corton ; que la requête de M. , de l'EARL DOMAINE , de M. Michel B, du GFA LA TOUR DE BRULLY et de la SOCIETE ROUX PERE ET FILS doit dès lors être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A, de l'EARL DOMAINE , de M. Michel B, du GFA LA TOUR DE BRULLY et de la SOCIETE ROUX PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile A, à l'EARL DOMAINE , à M. Michel B, au GFA LA TOUR DE BRULLY, à la SOCIETE ROUX PERE ET FILS, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et à l'institut national des appellations d'origine.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279775
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 279775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279775.20061025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award