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25/10/2006 | FRANCE | N°281933

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 281933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne A demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Ca

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne A demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser la somme de 66 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003 en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 juin 1991 dans cet établissement et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser, en réparation des préjudices susmentionnés, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2003 ainsi que la capitalisation desdits intérêts ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Caen à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Caen le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel de Nantes, un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, en rejetant cette requête comme irrecevable, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'hystérectomie subie par Mme A le 25 juin 1991 dans le service de gynéco-obstétrique du centre hospitalier régional universitaire de Caen est à l'origine d'une occlusion progressive de l'uretère droit, cause d'une hydronéphrose qui a conduit à l'ablation du rein droit de la patiente le 4 novembre 2002 ; que Mme A a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison des conséquences dommageables résultant pour elle de cette ablation ainsi que de l'hypertension artérielle dont elle souffre depuis 1991 ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des énonciations circonstanciées de l'expert que les lésions de l'uretère sont, en l'espèce, imputables non à un geste médical fautif qui aurait été commis lors de l'intervention chirurgicale de 1991 mais à l'une des complications exceptionnelles et connues de l'hystérectomie dont la survenance aurait progressivement conduit à l'occlusion à bas-bruit de l'uretère ; que de telles circonstances ne révèlent aucun manquement aux règles de l'art ni aux données acquises de la science ; qu'ainsi aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Caen ne peut être relevée ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Caen ne conteste pas que Mme A n'a pas été informée de l'existence de risques de lésions de l'uretère consécutives à une ablation de l'utérus ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les hémorragies très importantes et résistantes aux différents traitements administrés à Mme A rendaient nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'ablation de son utérus ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la survenance exceptionnelle d'hydronéphrose à la suite de ce type d'opération, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Caen n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'elle a subie le 25 juin 1991 au centre hospitalier régional universitaire de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier régional universitaire de Caen ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mars 2005 est annulée.

Article 2: La requête d'appel présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier régional universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne A, au centre hospitalier régional universitaire de Caen, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281933
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUÊTE - REQUÊTE D'APPEL - PORTÉE DE L'OBLIGATION - RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE QUI NE SE BORNE PAS À REPRODUIRE LA DEMANDE FORMULÉE DEVANT LES JUGES DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-01-08-01 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui écarte comme irrecevable un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTÉE - RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE QUI NE SE BORNE PAS À REPRODUIRE LA DEMANDE FORMULÉE DEVANT LES JUGES DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-08-01-01 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui écarte comme irrecevable un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 11 juin 1999, Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen, p. 178 ;

Comp. 27 juin 2005, Mahdi, p. 257.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 281933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281933.20061025
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