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25/10/2006 | FRANCE | N°282562

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 25 octobre 2006, 282562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi dans la jouissance de leur maison sise ... (31) du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 7 janvier 2003 du tribunal d'insta

nce de Toulouse ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi dans la jouissance de leur maison sise ... (31) du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 7 janvier 2003 du tribunal d'instance de Toulouse ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 31 018 euros en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours à la force publique ouvre droit à réparation. » ; qu'en vertu de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 : « Le défaut de réponse à une demande de concours de la force publique dans un délai de deux mois équivaut à un refus » ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement du tribunal administratif de Toulouse contre lequel les époux A se pourvoient en cassation que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique a été écartée au motif que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement faire droit à la demande présentée par les requérants le 28 mai 2003, dès lors que l'obligation de quitter l'immeuble dont ils sont propriétaires à Bondigoux (Haute-Garonne) imposée, sous conditions suspensives, à la locataire, Mme B, par un jugement du 7 janvier 2003 du tribunal d'instance de Toulouse n'avait pris effet qu'à compter du jugement en date du 5 août 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse a assorti d'une astreinte l'obligation de libérer les lieux ; que, toutefois, ce jugement du 7 janvier 2003 concluant à ce que la clause résolutoire du contrat de location serait suspendue durant les délais de paiement accordés à son titulaire pour payer ses mensualités de retard, mais reprendrait « son plein effet, et sera immédiatement acquise » en cas de défaut d'acquittement d'un versement à l'échéance prescrite, devenait exécutoire dès la première défaillance de paiement de la part de la locataire ; que, par suite, en estimant que ce caractère exécutoire résultait du prononcé d'une astreinte intervenu le 5 août 2003, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement du 14 avril 2005 d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 7 janvier 2003, Mme B a été défaillante dans le paiement des mensualités de retard prescrit ; qu'il résultait alors des termes de ce jugement que, d'une part, la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit, ce dont un commandement de payer et de quitter les lieux notifié le 7 mars 2003 prit acte et, d'autre part que les propriétaires pouvaient contraindre l'occupante sans titre à libérer les lieux « par tous moyens et voies de droit (...) conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 modifiée » ; que le préfet de la Haute-Garonne, saisi le 28 mai 2003, était dès lors légalement tenu de faire droit à la demande de concours de la force publique présentée par les époux A, ainsi qu'il l'a reconnu d'ailleurs dans un courrier du 4 février 2004 adressé à ces derniers ; que la responsabilité de l'Etat se trouve donc engagée à compter de la décision implicite de refus née du silence que le préfet de la Haute ;Garonne a gardé en réponse à cette demande, soit le 28 juillet 2003, jusqu'au décès, le 11 février 2005, de la locataire Mme B ; que celle ;ci étant la seule concernée par le jugement civil du 7 janvier 2003 dont l'exécution avait été demandée au préfet, la circonstance qu'après cette date y ont résidé de nouveaux occupants sans droit ni titre n'engage pas la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice découlant de la perte de loyers liée au maintien d'une occupation illégale du bien des époux A postérieurement au 11 février 2005 ne résulte pas directement du refus de concours de la force publique engageant, dans le présent litige, la responsabilité de l'Etat ; qu'il en va de même des dépenses exposées pour la remise en état de l'habitation à la suite du décès de l'ancienne locataire, qui incombent normalement à un propriétaire ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions des époux A tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros pour tenir compte du renchérissement des travaux de remise en état de la maison, dont fait état une lettre d'un entrepreneur versée au dossier et qui est imputable à l'inertie de l'administration, ainsi que la somme de 3 700 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, notamment l'impossibilité pour les requérants de mener à terme le projet de cession de l'immeuble qu'ils avaient engagé, attesté par une sommation adressée à la locataire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cette disposition et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par les époux A au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M et Mme A la somme de 6 750 euros, à laquelle s'ajouteront 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2006, n° 282562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282562
Numéro NOR : CETATEXT000008218635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-25;282562 ?
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